TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209875_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Célia Bert Lazli, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est placée subitement en situation irrégulière, ce qui menace son contrat de travail, qui arrive à son terme le 31 décembre 2022. Cette situation met également en péril ses moyens de subsistance et sa vie privée. - la mesure est utile dès lors qu'elle possède un dossier complet de renouvellement d son titre de séjour avec autorisation de travail, qu'elle est en droit de se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, que la procédure de dématérialisation des prises de rendez-vous en préfecture engendre des dysfonctionnements, qu'elle prouve l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne justifie pas de l'urgence à bénéficier de la mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 14 mars 1995 à Ibague, déclare résider en France de façon continue depuis août 2018. Elle a obtenu un titre de séjour étudiant, régulièrement renouvelé, et dont le dernier expirait le 4 octobre 2022. Mme B a souhaité obtenir un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale ". Elle soutient avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation, sans parvenir à obtenir un rendez-vous. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 7. En premier lieu, le préfet des Yvelines fait valoir que les démarches entreprises par Mme B sont tardives, qu'elle est sans emploi, qu'elle ne présente aucune situation de précarité particulière et est sans charge de famille. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme B, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 4 octobre 2022, en couple avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité, a obtenu un contrat de droit public à durée déterminée au ministère de la justice, valable du 1er septembre au 31 décembre 2022, renouvelable pour une durée maximale de huit mois. D'autre part, si elle soutient avoir sollicité son changement de statut dans les délais légaux, elle n'établit la réalité de ses démarches afin d'obtenir un changement de statut, auprès de la préfecture des Yvelines, qu'à compter du 15 septembre 2022. Il résulte toutefois de l'instruction, qu'au regard des conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme B, notamment sur son droit à se maintenir en France et son droit au travail, et alors même qu'elle a également déposé, par erreur, le 22 septembre 2022, un formulaire de renouvellement de titre de séjour étudiant, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. En deuxième lieu, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de donner un rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de son dossier de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de donner un rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de son dossier de demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour, et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 janvier 2023. La juge des référés, Signé C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2209875_20230131
Données disponibles
- Texte intégral