TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209879_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, Mme A B représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jour suivant la notification de l'ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l'Etat. Elle soutient que : - elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation sur le territoire ; toutefois, elle n'a pas été en mesure de solliciter un titre de séjour, les services de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous, en dépit de courriels adressés le 3 septembres 2022 et du 30 novembre 2022 ; elle est fondée, selon les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ce qu'un tel titre lui soit délivré ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle elle est placée, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, l'empêche d'obtenir un passeport, d'effectuer son stage universitaire obligatoire et d'effectuer ses démarches administratives ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour, du fait des dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 9 janvier 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante philippine, déclare résider en France de façon continue depuis le 8 avril 2018 et expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par courriels et par l'intermédiaire par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture des Yvelines qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative 4. En l'espèce, pour établir l'urgence dont elle se prévaut, la requérante se borne à faire valoir qu'elle a sollicité à de multiples reprises un rendez-vous auprès des services de la préfecture de les Yvelines afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Il résulte cependant de l'instruction que les services préfectoraux ont enregistrée sa demande et que le dossier est en cours d'instruction. Par suite, ces circonstances ne peuvent la faire regarder comme justifiant de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, compte tenu notamment des difficultés d'accueil des usagers dans un contexte sanitaire de pandémie imposant de multiples contraintes, et eu égard à la circonstance qu'elle n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de toute démarche depuis 2018. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 24 janvier 2023 Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2209879_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA