TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209879_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 90 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle a toujours transmis les éléments relatifs à sa situation à la caisse de manière diligente et que le quotient familial retenu ne correspond pas à sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est allocataire de l'aide personnelle au logement. Le 19 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informée qu'elle avait reçu la somme de 90 euros alors qu'elle n'y avait pas droit pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021. Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". L'article L. 823-9 du même code dispose : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues () au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle a toujours transmis les éléments de sa situation à la caisse et que le " quotient familial " retenu pour apprécier sa situation personnelle est erroné. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne indiquant qu'elle a repris une activité salariée depuis avril 2022 et touche un salaire mensuel de 1 378 euros, et en l'absence de réponse à la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le tribunal afin de produire des justificatifs permettant d'apprécier ses ressources et ses charges à la date de la présente décision, que sa situation financière au regard notamment de l'échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui pourrait le cas échéant lui être accordé par la caisse s'il était demandé, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette d'aide personnelle au logement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, J. C Le président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2209879_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel