TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209881_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2022 et le 16 juin 2023, l'association ATFPO tutrice de Mme B A, représentée par Me Lecomte, doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté la demande de prise en charge des frais d'hébergement en maison de retraite de Mme B A au titre de l'aide sociale aux personnes âgées. Elle demande de l'admettre au bénéfice de l'aide sociale départementale et de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la seule obligation à sa charge est d'indiquer au conseil départemental la liste de ses obligés alimentaires et non de lui indiquer le niveau de leurs ressources ; - dès lors qu'elle est dans l'impossibilité matérielle d'activer la solidarité familiale qui ne pourra pas couvrir le coût de l'hébergement, le département devrait l'admettre à l'aide sociale à l'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'aide sociale est subsidiaire et n'intervient qu'en dernier ressort, lorsque la personne ne parvient pas à subvenir à ses besoins par ses propres moyens et ceux de ses débiteurs d'aliments ; - en l'absence de transmission des revenus de l'obligé alimentaire de Mme A, la demande ne pouvait pas être instruite. En application des dispositions de l'article R.772-6 du code de justice administrative, le tribunal a demandé par courrier du 7 avril 2023 à l'association requérante de régulariser sa requête dépourvue de tout moyen dans le délai de quinze jours. Au terme de ce délai survenu le 26 avril 2023, aucune régularisation n'a été enregistrée. Une note en délibéré de l'ATFPO a été enregistrée au tribunal le 19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crandal ; - les observations de Me Lecomte représentant l'ATFPO qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née en 1951, est accueillie à la maison de retraite Hyacinthe Richaud à Versailles. L'ATFPO a été désignée comme sa tutrice par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 20 janvier 2020. L'ATFPO a sollicité la prise en charge de ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées le 31 mars 2022. Par une décision du 7 septembre 2022 le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté cette demande au motif que les pièces nécessaires n'avaient pas été fournies. Par une décision du 7 novembre 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif préalable formé à l'encontre de cette décision. Par sa requête, l'association ATFPO doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / ( .)".Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, ( ), qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. Il est constant que la requête sommaire de l'ATFPO se borne à saisir le tribunal de sa contestation de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire par le conseil départemental des Yvelines sans exposer aucun moyen. En application des dispositions de l'article R.772-6 précité, le tribunal a invité le 7 avril 2023 l'association requérante à régulariser au moyen d'un formulaire sa requête par l'exposé de moyens dans le délai de quinze jours. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir le bien-fondé de ses demandes. Ce courrier a été reçu par l'association requérante le 11 avril 2023 ainsi qu'en attestent la date et la signature portées sur l'accusé de réception postal n° 2C 176 724 4927 3. A l'expiration du délai imparti, aucune régularisation n'a été enregistrée par le tribunal. Le formulaire de régularisation n'a été enregistré au tribunal que le 16 juin 2023, soit plus de deux mois après le terme du délai de régularisation de la requête fixé en application des dispositions visées ci-dessus. Si comme le fait valoir l'ATFPO dans sa note en délibéré, il est loisible à un requérant de motiver sa requête par renvoi à une lettre de recours adressée à l'administration, encore faut-il qu'un tel renvoi soit explicitement rédigé dans le texte de la requête, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où la requérante reste dans l'attente des compléments d'information que lui adresserait le juge. Dès lors qu'au terme du délai qui lui était imparti, la requérante n'a pas saisi la possibilité de régularisation qui lui avait été offerte, il y a lieu de constater que la requête de l'ATFPO est irrecevable et de la rejeter pour ce motif. Ce rejet s'oppose à ce que le département qui n'est pas partie perdante soit condamné sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête l'association ATFPO tutrice de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'ATFPO et au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé J-M Crandal La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . N°2209881
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2209881_20230703
Données disponibles
- Texte intégral