TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2209882_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme F E, représentée par Me Clamens, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour la période du 25 juillet 2022 au 7 septembre 2022, en l'obligeant à se présenter tous les mardis et jeudis matin sauf les jours fériés à 8 h 00 aux services de la police aux frontières à Nantes ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme E dans les 48 heures de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet, dans les 48 heures de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de modifier l'arrêté attaqué en fixant les modalités de présentation tous les lundis matin sauf les jours fériés à 14 h ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas été régulièrement notifié ; - il n'est pas régulièrement motivé ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute de nécessité et de proportionnalité. Vu les pièces produites le 28 juillet 2022 par le préfet de Maine et Loire, Vu les autres pièces du dossier. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 29 juillet 2022 à 9 h 30 : - le rapport de M. B de Baleine, président, - les observations de Me Clamens, avocate de Mme E ; - les observations de Mme E, assistée de M. A, interprète en Peul. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés du 2 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé le transfert de la requérante, se disant Mme F E ainsi que ressortissante mauritanienne née en 1981, aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par l'intéressée et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours, du 9 mai 2022 au 22 juin 2022 inclus, en lui prescrivant de se présenter tous les lundis, sauf les jours fériés, à 8 h, au services de la police aux frontières à Nantes. La requête dirigée contre ces arrêtés a été rejetée par une décision du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2022, qui a été frappée d'un appel actuellement pendant. Par l'arrêté du 21 juillet 2022 dont Mme E demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une nouvelle durée de 45 jours du 25 juillet au 7 septembre 2022, en lui prescrivant de se présenter tous les mardis et jeudis matin sauf les jours fériés à 8 h aux services de la police aux frontières à Nantes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions du 3° de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) que le préfet de Maine-et-Loire, auteur de l'arrêté attaqué, était, dès lors que Mme E a présenté sa demande d'asile en France dans la région Pays de la Loire et se trouve domiciliée dans cette région, compétent pour le prendre. 3. En deuxième lieu, par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme D, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers et, en son absence ou empêchement, à Mme C de Lanessan, son adjointe, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté d'une telle nature. Il ne ressort pas du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 4. En troisième lieu, est inopérant le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été notifié dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles son auteur a renouvelé, pour une nouvelle période de 45 jours, l'assignation à résidence de Mme E. Cette indication est précise et complète et, contrairement à ce qui est soutenu, permet à l'intéressée de comprendre les raisons du renouvellement de l'assignation à résidence. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article L. 732-1 précité ne faisait pas obligation à l'administration de donner davantage de précisions sur les raisons pour lesquelles elle a estimé que l'exécution de la mesure d'éloignement que constitue l'arrêté du 2 mai 2022 décidant le transfert aux autorités espagnoles. Il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, au soutien duquel ne saurait être utilement invoqué le caractère erroné de motifs le fondant, doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. ". 8. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de renouveler l'assignation à résidence de la requérante, le préfet de Maine-et-Loire a examiné la situation de cette dernière. Il n'en ressort pas, en revanche, que, méconnaissant l'étendue de la compétence d'appréciation qu'il tient des dispositions précitées qui ne l'obligent pas à décider une telle mesure, il aurait estimé être tenu de décider en ce sens. 10. En sixième lieu, si la requérante fait valoir, en présentant seulement une ordonnance du 23 mai 2022 du centre hospitalier de Nantes lui prescrivant pendant huit jours un anti-inflammatoire non stéroïdien de prescription courante en cas de douleurs et fièvre, qu'elle est affectée de mal de dos et de maux de tête, cette circonstance ne faisait pas obstacle à son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, où est disponible la prise en charge médicale que l'état de santé de l'intéressée pourrait nécessiter. 11. En septième lieu, il est constant que les autorités espagnoles ont fait connaître le 7 mars 2022 leur accord explicite au transfert de la requérante en Espagne. L'arrêté du 2 mai 2022 décidant ce transfert est exécutoire et un délai de six mois est ouvert pour son exécution. La requérante ne justifie d'aucune circonstance qui s'opposerait légalement ou matériellement à une telle exécution, d'office ou non. Elle n'a pas spontanément exécuté cette mesure d'éloignement. Alors qu'elle détenait un visa qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles et munie duquel elle s'était rendue en Espagne, c'est ensuite en France qu'elle s'est rendue pour y présenter une demande d'asile, sans justifier des raisons pour lesquelles elle n'aurait pu présenter une telle demande en Espagne. N'ayant présenté aucune demande d'asile en Espagne, elle expose n'y être restée que quelques jours avant de se rendre en France, où elle indique avoir été hébergée par des mauritaniens résidant en France. Elle fait état de la présence en France de plusieurs ressortissants mauritaniens dont elle indique qu'il s'agit de membres de sa famille ou d'amis. De telles circonstances établissent que la requérante, ainsi d'ailleurs qu'elle l'a confirmé à l'occasion de l'audience, ne souhaite pas retourner en Espagne et qu'il y a ainsi un risque sérieux, et en réalité certain, qu'elle n'exécute pas d'elle-même la décision de transfert et ce, quand bien même un risque, qui est distinct, de fuite ne ressort pas du dossier. Le préfet a, au demeurant, seulement estimé qu'il existe un risque sérieux que la requérante n'exécute pas d'elle-même la décision de transfert, mais non, contrairement à ce qu'expose la requête, qu'il y aurait un risque sérieux qu'elle se soustraie à l'exécution du transfert, c'est-à-dire un risque de fuite. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, et par une mesure qu'il n'est pas inutile, inadaptée ou disproportionnée, que le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de renouveler l'assignation à résidence de l'intéressée, dont l'objet, par une mesure restrictive de la liberté d'aller et venir alternative à une mesure plus coercitive de placement en rétention administrative, est de s'assurer de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement en vue d'en permettre l'exécution effective. 12. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 13. Si l'arrêté du 2 mai 2022 assignant la requérante à résidence pour une première durée de 45 jours lui prescrivait de se présenter tous les lundis sauf les jours fériés, à 8 h, aux services de la police aux frontières du commissariat central de police de Nantes, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'à l'occasion d'un renouvellement de cette assignation, le préfet décidât une obligation de présentation différente, ainsi, comme en l'espèce, une présentation à ces services tous les mardis et jeudis à la même heure. La requérante, qui est domiciliée à Nantes et y réside effectivement, ne justifie pas ne pouvoir se rendre deux fois par semaine à une telle heure et en un tel lieu. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir lui prescrivant cette obligation de présentation à la gendarmerie, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation et lui aurait imposé une modalité d'application de l'assignation à résidence qui ne serait pas nécessaire, qui serait inadaptée ou qui serait disproportionnée à l'objectif qu'elle poursuit. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Clamens. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné, A. B DE BALEINELa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2209882_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel