TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209882_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 12 octobre 2022, Mme E D, représentée par Me Brochard demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis ainsi que sa fille en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts à compter de la réception de sa demande préalable d'indemnisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - par une décision du 3 décembre 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; son attente de logement social est particulièrement longue ; son logement n'est pas adapté à ses capacités financières car son loyer d'élève à 800 euros par mois, alors qu'elle perçoit l'allocation de solidarité spécifique de Pôle Emploi pour un montant de 524 euros par mois, l'allocation pour éducation d'un enfant handicapé pour un montant de 135 euros par mois ; le versement de l'allocation logement avait été suspendu par la Caisse des allocations familiales ; sa situation locative est particulièrement anxiogène, suite au décès de son bailleur en novembre 2021, et suite à la lettre du 4 octobre 2022 du notaire en charge de la succession lui réclamant le paiement des loyers dus et non payés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le logement de la requérante est adapté à ses besoins et capacités ; sur le plan financier, son loyer résiduel ne s'élève qu'à 375 euros, soit un taux d'effort de 24 pour cent ; en outre, ce logement mesure 50 mètres carrés, ce qui est très supérieur au seuil de sur-occupation pour deux personnes ; l'isolement social de la requérante en lien avec son logement n'est pas établi ; - une proposition de relogement pour un logement de type T3 pour un loyer de 648 euros à Maisons-Alfort a été formulée en septembre 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2-T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 3 décembre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, Mme D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 12 mai 2022, par la préfète du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, Mme D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme D s'est vue reconnaître le 3 décembre 2020 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". 5. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que le seul dépassement du délai fixé par l'arrêté préfectoral pour reloger un bénéficiaire d'une décision de la commission de médiation ne suffit pas à créer au bénéfice du demandeur un droit à indemnité. La préfète ajoute que logement occupé par Mme D était adapté aux besoins de son foyer et à ses capacités financières. 6. D'une part, s'il ressort de l'attestation de logement et de la quittance de loyer produits par la requérante que cette dernière occupe avec sa fille un logement mesurant 50 mètres carrés, il n'est pas contesté qu'un tel logement offre à la requérante une surface habitable supérieure au seuil de sur-occupation fixé par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation à 16 mètres carrés pour deux personnes. De même, s'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 28 avril 2020, que la jeune C est en situation de handicap et qu'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés lui a été accordée, la requérante n'établit pas que ses conditions de logement seraient incompatibles avec le handicap de sa fille. Ainsi, Mme D n'établit pas que le logement qu'elle occupe est inadapté aux besoins de son foyer familial. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de location établie le 11 août 2021 par Mme A, que Mme D réside dans un logement de type T2 au 9 rue Blanqi à Ivry-sur-Seine dont le loyer mensuel toutes charges comprises d'élève à 800 euros. S'il ressort de la lettre du 4 octobre 2022 émises par le notaire en charge de la succession de la propriétaire de la requérante que cette dernière a cessé de verser les loyers à compter du décès de la propriétaire le 6 novembre 2021, il n'est pas contesté que les loyers restent dus à la succession. Par ailleurs, si Mme D soutient que l'allocation de logement a été suspendue par la caisse des allocations familiales à compter du mois de janvier 2021, il ressort de l'attestation émise le 6 octobre 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales du Val-de-Marne que la requérante a perçu jusqu'au mois de décembre 2021 une allocation de logement pour un montant de 425 euros par mois et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne pourrait pas bénéficier du versement des allocations non réglées par la caisse suite à la cessation du paiement des loyers. Enfin, si la préfète produit un extrait de l'application de gestion des demandes de logement social montrant que la requérante perçoit un revenu d'activité de 1 400 euros, cette pièce est contredite pas les avis d'imposition 2020, 2021 et 2022 faisant état d'un revenu fiscal de référence limité à 5471 euros pour les revenus 2019, 4974 euros pour les revenus 2020 et 5553 euros pour les revenus 2021. Dans ces conditions, il convient pour apprécier le taux d'effort de la requérante de prendre en compte la valeur du loyer à laquelle il convient de déduire le montant de l'allocation de logement ainsi que les revenus moyens de Mme D sur la période en litige ainsi que l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé. Ainsi, la requérante supporte un loyer d'un montant de 375 euros, une fois déduite l'allocation de logement, alors que ses ressources ne s'élèvent en moyenne qu'à 494 euros par mois de revenus d'activité pendant la période litigieuse, somme à laquelle il convient d'ajouter 135 euros pour l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé. Par suite, le loyer que doit acquitter Mme D pour être en règle avec la succession de sa propriétaire est disproportionnée eu égard à l'ensemble de ses ressources, allocation de logement comprise. Il s'ensuit que le logement qu'occupe Mme D n'est pas adapté à ses capacités financières. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger. 8. En deuxième lieu, s'il ressort de l'extrait de l'application " SYPLO " qu'une proposition de relogement de Mme D dans un logement de type T3 situé au 7 square Louis Braille à Maisons-Alfort serait en cours d'élaboration depuis le 1er septembre 2023 dans la perspective de la commission d'attribution des logements de société anonyme " HLM Immobilière 3F " devant se réunir le 21 septembre 2021, il est constant que la date d'émission de cette proposition en cours d'élaboration ne saurait en l'état de l'instruction constituer le terme de la période d'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à reloger la requérante. 9. En troisième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-sept mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme D une somme de 1 150 (mille cent cinquante) euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 10. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 1 150 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 12 mai 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209882
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2209882_20230911
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