TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209884_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a produit aucune observation. La demande d'aide juridictionnelle du 2 janvier 2023 de M. B a été déclarée caduque par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 20 mai 1987, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an par un arrêté du 26 décembre 2022 du préfet des Yvelines. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. M. B soutient résider en France depuis 2016 et se prévaut de sa situation professionnelle. Il soutient également être exposé dans son pays d'origine au risque d'être enrôlé dans l'armée alors que le pays est en guerre. Il doit ainsi être regardé comme se prévalant de ce que les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Néanmoins, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard des décisions attaquées et, d'autre part et en tout état de cause l'intéressé n'établit ni la réalité ni l'actualité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour d'origine. De plus, au titre de sa présence en France, il ne justifie pas de l'ancienneté de séjour alléguée, ne produit que cinq fiches de paie et ne justifie d'aucune attache en France Enfin, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a fait l'objet le 26 octobre 2021 d'une précédente mesure d'éloignement notifiée le 30 octobre suivant à laquelle il n'a pas déféré et qu'il n'envisage pas de retour en Arménie. Par suite, les moyens doivent être écartés. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 26 décembre 2022 du préfet des Yvelines. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2209884_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel