TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209885_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Boye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ce qu'il n'a pas tenu compte de l'existence de l'enfant français de son épouse ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 mai 1965, entré en France le 26 décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'existence de l'enfant français de l'épouse de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. M. A soutient qu'il vit en France depuis le 26 décembre 2018, où réside son épouse titulaire d'une carte de résident et l'enfant français de celle-ci né en 2009 et scolarisé en France. Toutefois, la présence du requérant sur le territoire français est récente et il n'y justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle ni d'aucune autre attache que son épouse avec laquelle il ne s'est marié que le 31 octobre 2020 et avec laquelle il ne justifie d'aucune communauté de vie avant cette date, alors que ses trois enfants nés en 2000, 2002 et 2004 résident dans son pays d'origine. Par suite et eu égard au caractère récent du mariage et à sa situation personnelle et familiale, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. A, qui indique que l'intérêt des enfants et des raisons humanitaires devraient conduire à l'annulation de l'arrêté, peut être regardé comme soutenant que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, s'il fait valoir qu'il entend solliciter le regroupement familial pour ses enfants et que, atteint d'une pathologie grave, les soins disponibles en France permettent une meilleure prise en charge que dans son pays d'origine, ces circonstances à les supposer établies sont insuffisantes, eu égard notamment à ce qui a été précédemment exposé au point 4, pour considérer que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen sera écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2209885_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel