TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209885_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 17 novembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 27 avril 1971, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 14 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ". 3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il exerce ses fonctions au Pakistan, où il est durablement établi, et qu'il était dépourvu de projet d'installation à court terme en France. 4. Si l'activité exercée au Pakistan par M. A a été regardée par le ministre de l'intérieur comme présentant un intérêt particulier pour la culture française au sens de l'article 21-26 du code civil cité au point 2, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, bien que faisant état de son attachement aux valeurs et principes républicains et de sa maîtrise de la langue et de la culture françaises, ne soutient ni même n'allègue disposer de liens personnels en France, alors que l'essentiel de sa vie privée et familiale se situe au Pakistan, pays dont il est ressortissant et où il a toujours vécu. En outre, il occupe des fonctions de directeur des cours à l'alliance française de Karachi depuis 2017 et ne justifie pas d'un projet professionnel concret sur le territoire français ni de démarches de mobilité géographique. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2209885_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel