TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209886_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022, 10 janvier et 31 janvier 2023, Mme C A D, représentée par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et dont elle entend également se prévaloir par la voie de l'exception et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a produit aucune observation mais a produit des pièces enregistrées après la clôture de l'instruction et non communiquées. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction initialement fixée au 3 février 2023 a été reportée au 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante tunisienne née le 19 août 1996, entrée en France le 6 septembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 1er décembre 2022 le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision. Il s'ensuit qu'à supposer le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté suffisamment précis, celui-ci doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A D. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. En l'espèce, si Mme A D justifie d'une résidence en France depuis l'année 2015, elle s'est maintenue sur le territoire en situation irrégulière au cours de cette période alors qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 6 novembre 2017 à laquelle elle n'a pas déféré, est sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à dix-neuf ans. Le pacte civil de solidarité dont elle se prévaut avec M. B, ressortissant français, est postérieur à l'arrêté attaqué. De plus, elle ne justifie d'aucune autre attache sur le territoire français, dès lors notamment qu'elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit la réalité de la présence en France de sa mère et de sa fratrie ni, le cas échéant, l'intensité de leur relation. Enfin, elle ne justifie pas d'une particulière insertion professionnelle par la seule production d'un contrat à durée indéterminée et de bulletins de salaire pour un emploi de secrétaire de direction à compter du 5 juillet 2022, soit moins de six mois à la date de l'arrêté attaqué, auxquels viennent s'ajouter quatre bulletins de paie au titre de l'année 2020, six bulletins de paie au titre de l'année 2021, et trois bulletins de paie au titre de l'année 2022, établis par quatre employeurs différents. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen sera écarté. 6. En quatrième lieu, pour les raisons précédemment exposées, les éléments dont se prévaut la requérante ne sont pas constitutifs d'une situation exceptionnelle justifiant une régularisation au titre du travail sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet ou au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation de Mme A D dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, ni en tout état de cause dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens seront écartés. 7. En dernier lieu, si la requérante excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et à au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2209886_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel