TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209889_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 17 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
L'office français de l'immigration et de l'intégration, en qualité d'observateur, a versé le 27 juin 2023 des pièces à l'instance.
Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mégret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante malienne née le 23 novembre 1963, est entrée en France en 2010 selon ses déclarations. Elle a bénéficié, le 21 juin 2012, de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, qui a été renouvelé pour la dernière fois le 28 juillet 2021. Mme A a sollicité auprès du préfet de l'Essonne, le 26 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte d'une anémie à hématies falciformes, pathologie chronique congénitale et invalidante autrement nommée drépanocytose, pour laquelle elle fait l'objet d'un suivi régulier au sein de l'unité des maladies génétiques à globule rouge de l'hôpital Henri Mondor depuis l'année 2014. Cette pathologie a justifié la délivrance de titres de séjours successifs, le premier l'ayant été le 26 janvier 2012 et le dernier le 20 juillet 2021. Par un avis du 6 octobre 2022, le collège de médecins de l'OFII a considéré que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins de ce pays et aux caractéristiques de son système de santé. Toutefois, il ressort des pièces transmises à l'OFII et notamment de la description de la pathologie ainsi que des termes du certificat médical établis les 29 août 2022 et 10 février 2023 par le Dr B, qui suit Mme A depuis 2014 à l'hôpital Henri Mondor, que la pathologie de l'intéressée " justifie le maintien en France pour soins " du fait de " l'absence d'un plateau technique performant " dans son pays d'origine. En outre, la requérante fait valoir que le retour dans son pays l'exposerait à des " complications graves " " mettant en jeu son pronostic vital " et se prévaut de l'impossibilité de bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que cette impossibilité a déjà été mis en évidence par le passé, notamment dans des certificats médicaux des 9 octobre 2017, 10 mai 2019 et 11 février 2021 établis par ce docteur. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme A est, du fait de sa pathologie, atteinte d'une incapacité fonctionnelle importante, comprise entre 50 et 80 %, selon les termes de la réponse positive du 23 avril 2021 de la maison départementale des personnes handicapées à sa demande d'allocation adulte handicapé, qui a pour conséquences inhérentes une " restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi " et une " gêne notable dans [sa] vie sociale ". Enfin, Mme A soutient sans être contredite qu'en cas de retour au Mali elle ne pourrait pas se procurer les médicaments nécessaires à son traitement, d'une part, en raison du coût élevé de ceux-ci, son traitement revenant à un coût mensuel d'environ 58 639 francs CFA soit 90 euros, alors que le revenu moyen mensuel malien est d'environ 62 euros et, d'autre part, car eu égard à son état d'incapacité fonctionnelle, son employabilité est fortement limitée, ce qui la priverait également selon ses dires des aides de santé maliennes. En outre, le Dr B notait déjà en 2014 que " en raison d'un manque de formation, les seules professions possibles sont trop éprouvantes pour elle ". Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de l'Essonne doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'y procéder dans un délai de deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mileo, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mileo de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mileo la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, premier conseiller,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Mégret
L'assesseure le plus ancien,
signé
S. Rivet La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2209889_20231012
Données disponibles
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