TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209890_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il soutient que : - il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine dès lors qu'il a fait l'objet d'actes racistes de la part des autorités mauritaniennes ; - il ne connaît personne en Allemagne ; - son oncle de nationalité française se trouve en France. La requête a été communiquée au le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 13 janvier 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Bouzerara, avocat désigné d'office représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 7 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 la décision d'acceptation de l'Espagne ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant mauritanien, né le 29 décembre 1996 à Kiffa, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 13 septembre 2022 auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que M. A avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités allemande le 16 août 2022. Par l'arrêté du 20 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. M. A doit être regardé comme faisant valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l'appui de ce moyen, le requérant se prévaut de la présence en France de son oncle de nationalité française. Toutefois, l'intéressé ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité de ses liens sur le territoire. Par ailleurs, s'il soutient également avoir été victime d'actes racistes de la part des autorités mauritaniennes, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner vers la Mauritanie, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités allemandes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Au surplus, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants. En tout état de cause, il n'établit pas non plus qu'il ne pourrait faire valoir devant les autorités allemandes les circonstances qui lui font craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, M. A soutient que, en vertu des dispositions de l'article 7 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile, dès lors que son oncle est présent sur le territoire français. Toutefois, alors que le requérant n'établit pas la réalité des liens familiaux l'unissant à cette personne, en tout état de cause, eu égard aux dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, l'oncle de M. A ne peut être regardé comme un membre de sa famille pour l'application des dispositions précitées de l'article 10 de ce même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 décembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé J. B La greffière Signé A. SAMBAKE La République mande et ordonne au le préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209890
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2209890_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel