TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209891_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet 2022, 26 janvier 2023 et 23 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 7 avril 2022 rejetant sa demande de visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa compagne, Mme C, s'est engagée à prendre en charge toutes les dépenses relatives à son séjour durant toute la durée de ce dernier et a fourni tous les documents permettant d'en attester ;
- il a fourni tous les documents permettant de s'assurer de son retour dans son pays d'origine à l'expiration du visa de court séjour sollicité ;
- Mme C bénéficie de ressources suffisantes pour l'accueillir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que Mme C n'avait pas intérêt à agir pour son compagnon en vue d'exercer un recours administratif préalable auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- la requête est irrecevable en ce que Mme C n'a pas été dûment mandatée par M. B en vue de saisir le tribunal, et qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable en ce que la requête de Mme C n'est pas signée ;
- M. B est susceptible de détourner l'objet du visa sollicité ;
- M. B et Mme C ne bénéficient pas de revenus suffisants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A B, ressortissant gambien né en 1994, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du recours administratif préalable obligatoire adressé à la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, que ce dernier a été formé par M. B.
3. En second lieu, M. B a régularisé le 23 février 2023 la requête présentée par sa compagne, en la signant, en inscrivant ses nom, prénom et adresse, en mentionnant qu'il reprenait l'instance, et en élisant domicile en France.
4. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
5. D'une part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit.
7. D'autre part, aux termes des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 15 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " les demandeurs de visa uniforme à plus de deux entrées (" à entrées multiples ") prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé ". Aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, () et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs () à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / (). ".
8. Enfin, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".
9. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par M. B, la commission de recours s'est appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire tirés de ce que, d'une part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, et d'autre part, il ne justifie pas de moyens d'existence suffisants.
10. En premier lieu, M. B produit des bulletins de salaire attestant de son poste de responsable ressources humaines au sein de la société " Afro-Euro Airline Security Services " et d'un salaire mensuel de 20 740 dalasi soit 308,76 euros. Il produit également une copie de ses billets d'avion pour un aller le 3 mars 2022 et un retour le 24 mars 2022, ainsi qu'un certificat d'assurance voyage à son nom établi le 25 janvier 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. B sont tous deux propriétaires d'un terrain de 1 600 mètres carrés situé aux abords du village de Gunjur, en Gambie, comme en atteste le titre de propriété établi le 7 février 2022 et produit par la requérante. Dans ces conditions, alors que M. B dispose d'un emploi et d'attaches matérielles en Gambie, où il réside M. B, et a présenté des garanties de retour suffisantes, ce dernier est fondé à soutenir que la commission de recours n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder son rejet sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a signé une attestation d'accueil validée le 24 décembre 2021 par le maire de Saint-Genis-les-Ollières (Rhône) par laquelle elle s'engage à l'héberger pendant trente jours, du 1er mars 2022 au 1er avril 2022, dans son logement de 96 mètres carrés. Le ministre n'apporte aucun élément de nature à établir que la compagne du requérant ne serait pas effectivement en capacité de le prendre en charge en France durant son séjour. Au surplus, M. B dispose d'un compte bancaire faisant état au 4 février 2022, d'un solde créditeur de 3 000 euros, et d'un salaire mensuel de 20 740 dalasi soit 308,76 euros. Dans ces conditions, en estimant que M. B ne justifiait pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
14. Le requérant, qui n'est pas représenté par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à la prise en charge des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
M. BEYLSLa greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2209891_20230509
Données disponibles
- Texte intégral