TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209893_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Benifla, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 30 juin 2022, par laquelle le bureau des étrangers de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à toute autre administration compétente à la date de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de son droit au séjour et de délivrance d'une carte de séjour " salarié " et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et, durant ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son visa " stagiaire " arrive à expiration le 1er août 2022, qu'il ne pourra pas poursuivre son activité salariée pour laquelle une décision favorable de la direction interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est pourtant intervenue et qu'enfin il serait contraint, si la décision n'est pas suspendue, de se rendre en urgence au Bénin pour un rendez-vous au consulat fixé au 18 juillet 2022, l'obligeant ainsi à s'absenter pendant plusieurs semaines de son emploi ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * a été prise par une autorité incompétente ; * n'est pas suffisamment motivée ; * est entachée d'une absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; * méconnaît l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209896, enregistrée le 12 juillet 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en date du 30 juin 2022 susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Aucune partie n'était présente ou représentée à l'audience publique du 27 juillet 2022 à 9 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, qui est de nationalité béninoise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, en date du 30 juin 2022, par laquelle le bureau des étrangers de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né au Bénin, le 25 décembre 1993, diplômé en architecture, est entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa de type " D ", valable du 1er août 2021 au 1er août 2022, et portant la mention " stagiaire ". Il en ressort également que le requérant a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 2022, avec la société d'architecture au sein de laquelle il effectuait son stage, et que, par une décision en date du 14 juin 2022 la direction interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a accordé l'autorisation de travail demandée pour le recrutement de l'intéressé. Dans ces conditions, M. B justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par le requérant et tirés de ce que décision contestée a été prise par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il en est de même, en l'état de l'instruction, des moyens articulés par M. B et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision dont la suspension est demandée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 30 juin 2022, par laquelle le bureau des étrangers de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard de la résidence actuelle du requérant, de procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B et de munir l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 8. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 30 juin 2022, par laquelle le bureau des étrangers de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard de la résidence actuelle du requérant, de procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B. Article 3: Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard de la résidence actuelle du requérant, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209893_20220729
TA1316 octobre 2025
DTA_2209896_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2209893_20220729
Données disponibles
- Texte intégral