TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209894_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 11, 22 et 25 juillet et le 3 décembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et transmet les pièces utiles au dossier. Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante indonésienne née le 5 mars 1995, est entrée sur le territoire français le 23 juillet 2019 munie d'un visa " jeune au pair " et a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire à ce même titre valable du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2021. Elle a sollicité le 15 mars 2022 un titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée par Mme B, a relevé que l'intéressée avait été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " " valable pour une durée d'un an, renouvelable une fois " et que " la délivrance d'un tel titre de séjour n'a pas vocation à permettre à [l'intéressée] de rester en France à l'expiration de son visa ". Il a en outre estimé que Mme B produisait un contrat d'apprentissage qui n'était pas validé par l'opérateur de compétence et qu'en ce sens, elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de l'article précité. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à cette formalité. Le préfet a dès lors commis, en retenant ce motif, une erreur de droit. 4. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un relevé de notes et d'une attestation d'assiduité pour l'année 2021-2022 que Mme B est scolarisée en France et qu'elle suit une formation dans l'école Ascencia Business School en vue de l'obtention du diplôme " Manager d'unité opérationnelle ". Il n'est pas contesté qu'exerçant une activité professionnelle sous contrat d'apprentissage conclu pour la période du 13 septembre 2021 au 8 septembre 2023, elle dispose des moyens d'existence suffisants. Dès lors, l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code précité dont Mme B, qui est entrée sur le territoire français avec un visa de long séjour, soutient, sans être contestée par le préfet du Val-d'Oise, remplir les conditions. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 juin 2022 doit être annulé, en toutes ses dispositions, lesquelles ne comportent aucune inscription au sein du système de signalement Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiante ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiante " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La présidente-rapporteure, signé E. Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. FléjouLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2209894_20230718
Données disponibles
- Texte intégral