TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209895_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, non communiqué, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sri lankais, né le 25 mars 1981, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 février 2013. Le 11 juillet 2016, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 mars 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juillet 2017. Le 13 février 2018, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté par l'OFPRA le 19 février 2018, puis par la CNDA le 22 juin 2018. Le 9 mai 2019, M. B a sollicité un deuxième réexamen de sa demande d'asile, également rejeté par l'OFPRA le 14 mai 2019 puis par la CNDA le 31 juillet 2019. Le 27 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 9 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant ne justifie pas de la production d'un visa de long séjour prévu à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Par suite, et alors même que la décision ne rappelle pas l'ensemble de la situation de l'intéressé, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Si M. B se prévaut de sa présence sur le sol français depuis 2013 et de ce qu'il travaille depuis le mois de mars 2021 en qualité de vendeur au sein d'une boucherie, sous contrat à durée déterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des conditions de séjour du requérant et notamment de la durée de son activité professionnelle, de 15 mois à la date de la décision attaquée, M. B justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier l'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Si M. B fait valoir qu'il est entré en France au mois de février 2013, qu'il a tissé des liens amicaux et professionnels et que son frère réside sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de séjour de l'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine, le Sri Lanka, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident encore ses parents et sa fratrie, le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décisions attaquée, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre séjour doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision vise les articles dont il est fait application notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant est présent en France depuis le mois de février 2013 selon ses déclarations, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et précise enfin que M. B a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées. Par suite, la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 14. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a fait application de ces dispositions, qui ont été au demeurant abrogées depuis le 1er mai 2021. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 12, le préfet du Val-d'Oise a analysé la situation de M. B au regard de l'ensemble des conditions, désormais prévues par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2209895_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel