TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209896_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin et 10 novembre 2022, M. C D Prince B A, représenté par Me Diarra, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'insuffisance de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Diarra représentant M. A, présent. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant , a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le 12 juillet 2022, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'en juillet 2023. Cette décision est venue implicitement mais nécessairement retirer la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 7 juin 2022. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1, mentionne que le requérant, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, que célibataire sans charge de famille, s'il fait valoir la présence de sa sœur, de nationalité française, il ne démontre pas la nécessité de rester auprès d'elle, et que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et ne justifie d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit donc être écarté. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. M. A, qui déclare être entré en France en 2018, n'établit pas une longue présence habituelle en France. Par ailleurs il est célibataire sans charge de famille et, s'il se prévaut de la présence en France de sa sœur, qui l'héberge à son domicile familial et qui disposait d'un transfert de l'autorité parentale à l'égard de son frère avant sa majorité, il ne justifie d'aucune circonstance nécessitant qu'il demeure auprès d'elle alors qu'il a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie et n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales. Par ailleurs, l'intéressé, qui est encore étudiant et a certes a réalisé un parcours scolaire satisfaisant, ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français sur le fondement de l'article L.435-1 précité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D Prince B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. EM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2209896_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel