TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Radiation
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209898_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2022 et 22 août 2022, M. B C, représenté dans le dernier état de l'instruction par MeNiang, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 17 juin 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n'a pas produit d'observations en défense. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 4 octobre 2022 à 14h45, en présence de Mme Yen Pon, greffière : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Niang, représentant M. C, qui soutient que le requérant, qui est muni d'un passeport, présente des garanties de représentation suffisantes et qu'il a tenté à plusieurs reprises, en vain, de prendre rendez-vous afin de régulariser sa situation administrative ; - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète, qui soutient être marié depuis 2011 à une compatriote munie d'un titre de séjour et affirme suivre une formation professionnelle en coiffure. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 26 mai 1978, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par cette requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". M. C, dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour, entre dans le champ de ces dispositions. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, M. C, ressortissant nigérian, ne peut pas, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'ancien article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou aux membres de la famille de tels ressortissants. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. M. C soutient qu'il réside en France depuis 2013, en produisant des avis d'imposition, des documents médicaux, des relevés bancaires, et une attestation d'hébergement. Toutefois, par la production de ces pièces, il n'établit pas sa présence continue en France depuis cette date. Par ailleurs, en dépit du fait qu'il suive une formation en tant que coiffeur, il ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière en France, alors qu'il a vécu au Nigéria jusqu'à l'âge de 34 ans. S'agissant de sa vie familiale, M. C fait valoir qu'il vit avec son épouse, ressortissante nigériane titulaire d'un titre de séjour, et leurs trois enfants, âgés de six, sept et neuf ans, nés et scolarisés en France. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de trois enfants nés en France dont la mère est une ressortissante nigériane en situation régulière et qu'il déclare la même adresse que ceux-ci depuis 2021, le requérant n'établit pas être marié à la mère de ses enfants, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci, ni même résider habituellement avec eux. Il résulte de tous ces éléments, et à supposer même que M. C réside effectivement avec sa compagne et ses enfants depuis 2021, que le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant la décision d'éloignement attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le requérant, qui en tout état de cause n'établit pas résider continuellement en France depuis 2013, ne peut pas, en tout état de cause, se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour et que la commission du titre du séjour devrait être saisie. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 7. Compte tenu de ce qui a été dit, et en dépit de la présence en France des trois enfants de M. C, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ne méconnaît pas les dispositions précitées, ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences. Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination : 8. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Le requérant ne saurait sérieusement se borner à soutenir que le retour dans son pays d'origine le conduirait à un isolement assimilable à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé C. A La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2209898_20221011
Données disponibles
- Texte intégral