TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209899_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre, 28 novembre et 26 décembre 2022, M. C B, représenté par Me M'Hamdi, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnait les 4° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an : - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 5 mars 1998 à Sidi M'Hamed, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. L'arrêté du 23 novembre 2022 vise la réglementation applicable à la situation de M. B, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la circonstance que le requérant ne justifie ni de l'effectivité ni de l'ancienneté de la relation avec sa compagne ni être dépourvu d'attaches personnelles et familiales hors de France. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4° au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". 8. Il est constant que l'enfant de M. B était décédé à la naissance le 11 juin 2022 et que le requérant n'est le père d'aucun autre enfant français. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Ces stipulations, qui prescrivent que le ressortissant algérien remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre. 10. Si M. B, pour soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de janvier 2015, il ne l'établit pas en ce qui concerne les années 2020 et 2021. S'il soutient entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française, il ne démontre par les pièces produites ni l'ancienneté de cette relation ni sa poursuite à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, âgé de 24 ans, serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où résident son père et ses frères et sœurs. S'il revendique la présence de sa mère sur le territoire national, cette circonstance ne suffit à pouvoir considérer que le centre de sa vie privée et familiale se trouverait désormais en France. En outre, M. B ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle suffisante alors qu'au demeurant il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 2 octobre 2020. Dès lors, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent, par suite, être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à défaut notamment de justifier d'un passeport en cours de validité et pour s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée le 2 octobre 2020. Dès lors, entrant dans le champ des dispositions du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 précité, le risque de fuite de M. B doit être regardé comme établi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet a retenu que l'intéressé avait déclaré être entré en France depuis janvier 2015 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est sans enfant et ne justifiait pas de la réalité et de l'ancienneté de sa relation amoureuse en France, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. Si, pour contester cette décision, le requérant soutient que sa vie privée et familiale se situe effectivement en France et que sa situation correspond à des circonstances exceptionnelles et humanitaires, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé L. A Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2209899_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel