TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209900_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2022 et 19 août 2022, M. B, représenté par Me Bouamama, demande au président du tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 17 juin 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, et a prononcé son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent son droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable ;
- elles sont entachée d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 19 août 2022.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n°91-867 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 22 août 2022 à 14h45, en présence de M. Werkling, greffier :
- le rapport de M. Noël ;
- les observations de Me Bouamama, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 19 mars 1987, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il a présenté une demande d'asile auprès des services de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides qui l'a rejetée par une décision du 20 février 2018, notifiée le 20 mars 2018. Son recours devant la cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision 22 mars 2019 notifiée le 8 avril 2019. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement décidée par le préfet des Yvelines le 2 avril 2019. M. B s'est maintenu sur le territoire français et a par la suite sollicité son admission exceptionnelle au séjour, dont le préfet du Val d'Oise (sous-préfecture de Sarcelles) a accusé réception le 14 juin 2022. Toutefois, par un arrêté du 17 juin 2022 pris à l'occasion d'une interpellation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il vise notamment les articles L. 611-1 et
L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation ni de justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que par la cour nationale du droit d'asile, que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il détient frauduleusement plusieurs faux documents administratifs. L'arrêté litigieux relève en outre que le requérant ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Enfin, il note que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation. Cet arrêté comporte donc avec une précision suffisante les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 17 juin 2022 doit être rejeté.
3. En second lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
4. En l'espèce, si M. B soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations ni de porter à la connaissance de l'administration sa situation personnelle et professionnelle, il ressort cependant des termes de l'arrêté contesté que celui-ci a été pris après l'interpellation du requérant et qu'il a été mis à même, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, de faire état de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision désignant le pays de destination :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B se prévaut d'une présence en France depuis la fin de l'année 2016 dont il établit la réalité, en produisant la copie de démarches administratives relatives à sa demande d'asile, des documents bancaires, des avis d'imposition, des courriers, des documents médicaux et des attestations d'hébergement. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B travaille au sein de la même entreprise depuis décembre 2020, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée de remplacement, et qu'il s'investit dans deux associations depuis 2021. S'agissant de sa vie familiale, M. B fait valoir et établit qu'il vit, depuis le 28 décembre 2021, dans une structure d'hébergement avec sa concubine, ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de séjour temporaire, et leur fils, né le 7 février 2022. M. B indique par ailleurs à l'audience que sa sœur réside en France alors que ses parents et autres frères et sœurs résident dans son pays d'origine. Enfin M. B montre des signes de bonne intégration professionnelle et sociale, établies par la production de plusieurs attestations, et il ne constitue manifestement pas une menace pour l'ordre public, contrairement à ce que le préfet indique dans l'arrêté au seul motif qu'il aurait détenu frauduleusement des faux documents administratifs. Il résulte toutefois de tous ces éléments que, compte tenu du caractère très récent tant de la communauté de vie de M. B avec sa compagne et son fils que de son activité professionnelle, et eu égard à l'existence d'attaches familiales de M. B en Côte d'Ivoire où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressé.
7. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale [] ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Compte tenu du caractère très récent de la communauté de vie de l'intéressé avec sa compagne et son fils, né le 7 février 2021, et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que Mme E et leur fils accompagnent M. B en Côte d'Ivoire pour y reconstruire leur cellule familiale, les décisions en litige n'ont pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B. Le moyen tiré d'une méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être rejeté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu'être rejeté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
12. M. B ne conteste pas qu'il a déposé une demande d'asile ni que sa demande a été définitivement rejetée à la suite du rejet de son recours par la CNDA, dont il a eu connaissance. Il ne conteste en outre pas sérieusement qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, décidée à son encontre par le préfet des Yvelines le 2 avril 2019. A supposer qu'il n'ait pas eu connaissance de cette décision, M. B ne peut en tout état de cause pas contester qu'il s'est maintenu sur le territoire français après le rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort nullement de ses déclarations que M. B a l'intention d'exécuter volontairement la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet pouvait considérer qu'il y avait un risque que M. B se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 doit être rejeté.
13. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment, les circonstances tenant à l'ancienneté de son séjour en France, à sa communauté de vie récente avec sa compagne et leurs fils, à son insertion sociale et professionnelle en France, ne constituent pas des " circonstances particulières " au sens des dispositions précitées ni ne suffisent pas à établir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
()".
16. Compte tenu de la présence en France de la compagne, titulaire d'un titre de séjour, et de leur enfant né le 7 février 2022, et dès lors que M. B ne constitue pas une menace l'ordre public, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cette décision doit dès lors être annulée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision d'interdiction de retour sur le territoire doit être annulée, les autres conclusions à fin d'annulation devant être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 17 juin 2022 annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Lu en audience publique le 1er septembre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
signé
C. Noël Le greffier,
signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2209900_20220901
Données disponibles
- Texte intégral