TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209900_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le numéro 220821, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 18 octobre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu, les observations de Me Desouches qui rappelle que M. C est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " depuis 2012, qu'il est le père de trois enfants français qui vivent avec lui, qu'il est en France depuis plus de vingt ans, et qu'il travaille sur un emploi stable depuis 2018, que la décision n'est pas motivée et que son salaire est la source principale de ses revenus.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 M. A C, ressortissant malien né en 1980 à Madina (Région de Kayes), entré le 9 mai 2001 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires française à Bamako, a d'abord sollicité l'asile devant le préfet de la Seine-Saint-Denis. Sa demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le
23 mai 2002, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés. Il a fait l'objet, le
8 novembre 2010 d'une décision de refus de séjour ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Seine-Saint-Denis dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 23 juin 2011. Il est le père de trois enfants nés en avril 2012, mars 2018 et avril 2021 de sa liaison avec une ressortissante française avec qui il atteste vivre en couple depuis octobre 2010. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2021, il a en demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne). Cette demande a été enregistrée le 20 septembre 2021, et des demandes de pièces complémentaires ont été faites par l'administration les 5 novembre et 9 décembre 2021, sans qu'aucun récépissé de sa demande de titre de séjour lui soit remis. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, il a demandé au présent tribunal d'annuler ce qu'il considère être une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dont il sollicite également, par sa requête enregistrée le 12 octobre 2022, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'urgence :
3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4 En l'espèce, M. C a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée en septembre 2019 en sa qualité de parent d'enfant français. La condition d'urgence doit donc en l'espèce être réputée satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5 Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
6 Il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que M. C, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 septembre 2021, est le père de trois enfants de nationalité française dont il assure l'éducation et l'entretien aux côtés de leur mère, également de nationalité française, à leur domicile commun à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) et qu'il avait donc droit à son renouvellement.
7 Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 par la préfète du Val-de-Marne, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9 Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
10 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
11 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
12 La présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. C, implique seulement qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, en attendant qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
13 Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'au jugement de la requête en annulation présentée par M. A C le 10 octobre 2022, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. C le 20 septembre 2021 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'au jugement de la requête en annulation présentée le 10 octobre 2022.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. C une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2209834Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2209900_20221027
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