TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2209900_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Escarguel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 29 juillet 1984, a sollicité le 19 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 25 octobre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ".
3. Pour refuser la demande d'admission au séjour présentée par Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré, d'une part qu'elle ne justifiait pas d'un visa long séjour, et d'autre part, qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne justifiait ni d'une entrée régulière, ni d'une communauté de vie avec son époux.
4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A et M. B, ressortissant français, se sont mariés aux Comores le 12 mars 2010. L'existence de la communauté de vie des époux depuis le début du mariage est suffisamment établie par les divers documents produits, et n'est pas sérieusement contestée par le préfet des Bouches-du-Rhône. En outre, il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée que l'intéressée est entrée en France le 3 février 2013 sous couvert d'un visa long séjour. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 et de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif de l'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Escarguel, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Escarguel de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Escarguel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Escarguel et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président rapporteur,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le premier assesseur,
Signé
G. RICARD
Le président rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2209900_20230220
Données disponibles
- Texte intégral