TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2209903_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A et Mme B C forment une opposition à la contrainte émise le 8 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 168,03 euros pour la période de juillet 2018 à mars 2019. Ils soutiennent que la contrainte n'est pas fondée, dès lors qu'ils avaient droit à la somme versée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les requérants, qui se sont abstenus de former un recours devant la commission de recours amiable pour contester l'indu, ne peuvent en contester le bien-fondé dans le cadre de l'opposition à contrainte ; - les requérants n'établissent pas le caractère indu des sommes réclamées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. et Mme C un indu de prime d'activité d'un montant de 292,26 euros pour la période de juillet 2018 à mars 2019. Le 16 avril 2020, les requérants ont sollicité la remise du solde de leur dette, d'un montant de 168,03 euros. Leur demande a été rejetée le 2 octobre 2020. Le 18 janvier 2021, une première mise en demeure a été adressée à M. et Mme C par la caisse d'allocations familiales du Nord, puis une seconde mise en demeure leur a été adressée le 28 avril suivant et enfin un rappel de créances le 1er décembre 2022. La caisse d'allocations familiales du Nord leur a ensuite adressé, le 8 décembre 2022, une contrainte, reçue le 14 décembre suivant. Par la présente requête, M. et Mme C forment opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme C aient exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord afin de contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, les requérants ne peuvent donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte émise le 8 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 168,03 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULe greffier, Signé A. COUET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2209903
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2209903_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel