TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209907_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la société de défense des animaux (SDA), représentée par Me Vallet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2022 par lequel le maire de la commune Landrecies a ordonné l'euthanasie du chien dénommé Damso ; 2°) de mettre à la charge de la commune Landrecies une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation d'urgence est établie, dès lors que la décision d'euthanasie du chien dénommé Damso produirait une atteinte instantanée, grave et irréversible à la vie de cet animal ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; le chien dénommé " Damso " ne présente aucun risque de dangerosité grave et imminent pour les personnes ou les autres animaux domestiques ; le vétérinaire désigné par la directrice départementale de la direction des populations du Nord ne préconise pas l'euthanasie de cet animal ; elle évalue le risque que représente cet animal à 2 sur 4 et estime que le seul danger qu'il fait courir à autrui est celui de bousculer des personnes ou de les faire tomber ; il n'est pas démontré que le propriétaire du chien dénommé " Damso " n'est pas en mesure de respecter les préconisations de ce vétérinaire ; un autre vétérinaire estime que cet animal ne relève pas de la première catégorie contrairement aux affirmations du maire de Landrecies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée par laquelle la société de défense des animaux demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 27 avril 1999 modifié et son annexe ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 janvier 2023. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un chien né le 21 novembre 2021 de race Staffordshire Terrier Américain. Le 7 juillet 2022, le maire de la commune de Landrecies a adressé un courrier à M. A lui demandant de présenter tous les documents permettant de justifier d'une détention régulière de son chien. Par arrêté du 25 août 2022, le maire de Landrecies a mis en demeure le propriétaire de ce chien de prendre toutes les mesures de nature à prévenir le danger présenté par les conditions de garde de son animal. Le 9 septembre 2022, le maire de la commune de Landrecies a décidé le placement de ce chien dans les services de la société de défense des animaux (SDA) à Estourmel. Par un arrêté du 26 novembre 2022, le maire de la commune de Landrecies a ordonné, au motif que le chien dénommé " Damso " présente un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, son euthanasie. Par cette requête, la SDA demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de cet arrêté portant euthanasie de ce chien. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition de l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Par l'arrêté du 26 novembre 2022, le maire de la commune Landrecies a décidé qu'il soit procédé à l'euthanasie du chien dénommé Damso appartenant à M. A. L'exécution d'une telle mesure présentant un caractère irréversible, la condition d'urgence, prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. ( )/ Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25./ Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II. En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. /Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1/.L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. () ". Aux termes de l'article L. 211-12 du même code : " Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : () 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories ". Aux termes de l'article L.211-13-1 du même code : " I.- Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. / Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. / Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude. / II.- Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 () ". Aux termes de l'article L.211-15 du même code : " I.- L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain et sur celui de l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites. / II. La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. ". Aux termes de l'article L.211-25 du code : " () II-Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge ou à des associations mentionnées à l'article L. 214-6-5, qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. / Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-14-1 de ce même code : " Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. () ". Selon l'article D211-3-1 de ce code : " L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien ". Aux termes de l'article D. 211-3-2 de ce code : " Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : /Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine. / Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. / Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations./ Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations./ Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques./ Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s'écouler entre les deux évaluations./ En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu'il lui est conseillé de placer l'animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l'animal ne peut pas causer d'accident./ A l'issue de la visite, le vétérinaire en charge de l'évaluation communique les conclusions de l'évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l'évaluation comportementale en application de l'article L. 211-11 ainsi qu'au fichier national canin.() ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 1999 susvisé : " Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural : / - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; / - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. / Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés "pit-bulls" ; / - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés "boerbulls" ; / - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. ". L'annexe de cet arrêté précise les caractéristiques morphologiques générales des chiens de première et deuxième catégories en mentionnant que ce sont " des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais. / Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop ", ainsi que les caractéristiques morphologiques particulières des chiens appartenant à la première catégorie communément appelés " pit-bulls ", " boerbulls " et de ceux pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa. 7. En l'espèce, comme il été rappelé au point 1, le maire de Landrecies, après avoir mis en demeure M. A de fournir les pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'un permis de détention de chien relevant de la catégorie 1, a décidé le 9 septembre 2022 de placer ce chien dans un des refuges de l'association requérante à Estourmel. Il résulte également de l'instruction que M. A n'a jamais fourni les documents réclamés par le maire de la commune de Landrecies ni ne s'est manifesté depuis le placement de l'animal. Pour justifier la décision d'ordonner son euthanasie, le maire de Landrecies a estimé que le chien dénommé Damso relevait de la catégorie 1 et qu'en application du II de l'article L.211-11 du code rural que cet animal était réputé présenter un danger grave et immédiat comme tout chien appartenant à cette catégorie. La SDA conteste l'appréciation faite par le maire de Landrecies quant à la catégorie retenue dont relèverait le chien dénommé Damso, en se fondant sur le rapport d'un vétérinaire qu'elle a sollicité. Pour estimer que ce chien n'appartenait pas à la première catégorie, ce vétérinaire, auteur d'un rapport dit " C ", s'est fondé notamment sur la circonstance que l'animal ne présentait pas toutes les caractéristiques des chiens de première catégorie énumérées à l'annexe de l'arrêté susvisé du 27 avril 1999. Il a relevé que ce chien ne répondait pas à quatre critères morphologiques énumérés à l'annexe de cet arrêté relatifs aux chiens communément appelés " pit-bulls " estimant qu'ils sont absents ou très peu marqués. Toutefois, il résulte des termes de l'annexe de l'arrêté du 27 avril 1999 que l'appartenance d'un chien à la première catégorie n'implique pas nécessairement que l'animal réponde impérativement à l'ensemble des critères morphologiques énumérés par ce texte. Ses dispositions prévoient seulement que les chiens de première catégorie peuvent être rapprochés morphologiquement des chiens présentant " une large ressemblance " avec la description résultant de ces critères morphologiques. Par ailleurs, le rapport du vétérinaire désigné par le préfet de la région Hauts-de-France a considéré, de son côté, que l'animal de type Staffordshire Terrier Américain, sans inscription à un livre généalogique, présentait les caractéristiques morphologiques nécessaires à la classification dans la première catégorie. Dans ces conditions, le maire de Landrecies ne paraît avoir commis une erreur d'appréciation en classant cet animal dans la catégorie 1 définie par les dispositions précitées du code rural et considéré, par suite, que celui-ci relevait du second alinéa du II de l'article L.211-11 du code rural. 8. En revanche, il résulte de l'instruction et notamment de ce même compte-rendu d'évaluation comportementale réalisée par ce vétérinaire à la demande du préfet de la région Hauts-de-France, que cet animal ne présente aucun signe de menace ni d'agressivité. Ce rapport conclut que le chien dénommé Damso est équilibré mais hyperactif et qu'il peut, par son comportement exubérant, bousculer des personnes, voire les faire tomber. Le vétérinaire désigné par le préfet des Hauts-de-France estime ainsi que l'animal doit être seulement classé en niveau 2 de dangerosité sur une échelle de 4, et que le faible danger qu'il représente peut être contrôlé par la participation de cet animal à un stage d'éducation canine. Par ailleurs, si le chien dénommé Damso relevant de la catégorie 1 ne peut être cédé à titre gratuit, les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime ne font pas obstacle à ce que le maire de Landrecies puisse remettre cet animal au gestionnaire du lieu de dépôt afin que ce dernier en dispose, s'il l'accepte, dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25 conformément à une lecture combinée des articles L.211-11 et L.211-15 du code rural. Ainsi dès lors que, d'une part, le chien Damso ne représente intrinsèquement qu'un danger faible pour les personnes et les autres animaux domestiques et que, d'autre part, il n'est pas établi que le gestionnaire du lieu de dépôt de l'animal aurait refusé d'en disposer après que le maire le lui avait demandé, le moyen tiré de ce que le maire de Landrecies a entaché sa décision d'ordonner l'euthanasie de cet animal d'une erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2022 ordonnant l'euthanasie du chien dénommé Damso, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais de l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2022 ordonnant l'euthanasie du chien Damso est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SDA est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SDA et à la commune de Landrecies. Fait à Lille, le 10 janvier 2023 Le juge des référés, signé P. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2209907
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2209907_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel