TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 12eme chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209907_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2022 et 27 mai 2023, M. C E et Mme B D épouse E, représentés par Me Gouedo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer à M. E un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter au commissariat de police de Laval pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. E et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour d'une part, et de lui restituer sans délai son passeport sous astreinte de 200 euros par jour de retard d'autre part ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que M. E justifie de motifs exceptionnels lui donnant droit à la délivrance d'un titre de séjour ; - il n'a pas été informé du caractère incomplet de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'établissement de la vie privée et familiale des requérants en France au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une part et, l'intégration de M. E sur le territoire d'autre part ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 17 février 1989 déclare être entré irrégulièrement en France au plus tôt au cours de l'année 2019. Marié avec Mme D, ressortissante marocaine, présente régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident, il a formulé une demande de regroupement familial qui a été rejetée. Il a sollicité du préfet de la Mayenne son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'astreignant à se présenter au commissariat de police de Laval pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. E et son épouse, Mme D demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui réside en France depuis deux ans et quatre mois à la date de la décision attaquée, avait noué lorsqu'il résidait en Belgique une relation avec Mme D, ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résidente en France, avec laquelle, il s'est marié le 12 décembre 2020 à la mairie de Laval. Son épouse a, en qualité de résidente, vocation à résider en France et qu'ils ont deux enfants mineurs dont le dernier est né postérieurement à l'arrêté litigieux. Il ressort également de ces pièces, notamment de l'attestation du médecin familial mais aussi des différentes déclarations faites par le couple et n'est par ailleurs pas contesté par le préfet de la Mayenne, que le requérant réside avec son épouse et leurs enfants. Si le requérant a conservé des liens dans son pays d'origine où résident cinq de ses sœurs et ses parents, le centre de sa vie familiale se situe désormais en France. En outre, deux de ses frères et sœurs résident en Espagne et certains de ses oncles en Belgique et en Allemagne. Si M. E, qui n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France, ne justifie pas d'une intégration professionnelle réalisée sur le territoire il verse au dossier une promesse d'embauche en tant que boucher. Enfin, il démontre participer à des ateliers d'apprentissage de la langue française deux fois par semaine. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de la Mayenne, qui empêche les époux et leurs enfants de séjourner ensemble en France où Mme D séjourne depuis de nombreuses années et à vocation à demeurer, doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E. 4. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. E est entaché d'illégalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'obligation de présentation pour justifier des démarches entreprises pour la préparation de son départ. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. E une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros, à verser à Me Gouedo, avocate de M. E, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 son réserve de la renonciation de sa part au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 30 juin 2022 du préfet de la Mayenne est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. E une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Gouedo la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gouedo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme B D épouse E, à Me Anne-Sophie Gouedo et à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme A, première conseillière, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. A La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, hm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2209907_20230921
Données disponibles
- Texte intégral