TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209907_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2023. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les observations de Me Walther, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par un courrier, réceptionné le 9 novembre 2021 par les services préfectoraux de Seine-et-Marne. Sa demande a été rejetée par une décision implicite, née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande durant quatre mois. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, l'étranger doit, sauf exception, se présenter physiquement à la préfecture. Toutefois, l'absence de comparution personnelle du demandeur n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. Une demande présentée par cette voie, dès lors qu'elle est complète, est donc de nature à faire naître une décision implicite de rejet au terme du délai de quatre mois suivant sa réception par les services préfectoraux. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. Toutefois, lorsque la demande de communication des motifs est formulée alors qu'aucune décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration n'est encore intervenue, la demande de communication des motifs se trouve sans objet et la décision implicite de rejet contestée, intervenue postérieurement, ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été accusé réception par les services du préfet de Seine-et-Marne le 9 novembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de pièce complémentaire a été adressée au requérant. Il s'ensuit que la demande de titre de séjour ainsi présentée par M. B doit être regardée comme complète à la date de la réception par les services de la préfecture de Seine-et-Marne de cette demande et qu'elle a, à partir de cette même date, fait courir le délai de quatre mois au terme duquel une décision implicite de rejet naît du silence gardé par le préfet. Cette décision de rejet est ainsi intervenue le 9 mars 2022. Il est constant que le requérant a, dans le délai de recours courant à compter de l'introduction de sa requête, sollicité la communication des motifs de la décision par un courrier du 16 mars 2022, que le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas avoir reçu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ait, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, donné suite à cette demande dans le mois suivant sa réception par ses services. Dès lors, la décision par laquelle la demande de délivrance d'un titre par le requérant a été implicitement rejetée doit être regardée comme étant dépourvue de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et pouvant seul être retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2209907_20240419
Données disponibles
- Texte intégral