TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209908_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 24 juin 2022, M. E A D, représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- M. D ne fait valoir aucun argument de droit ou de fait pour critiquer l'arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Baratin rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A D, de nationalité égyptienne, né le 1er mai 1985, entré en France en 2008 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er décembre 2021 a été envoyée à l'adresse du requérant qui réside chez Monsieur C A par pli recommandé avec avis de réception. Si le préfet produit un bordereau de preuve de distribution attestant que le pli a été avisé mais non réclamé le 4 décembre 2021, M. D conteste avoir reçu l'avis de passage qui aurait pu lui permettre de retirer son pli en bureau de poste. Il produit un avis de passage et indique, sans être contesté par le préfet, que celui-ci a été glissé par le facteur dans la boite aux lettre de son voisin et que ce dernier ne lui a donné ledit avis que bien après. Cet avis comporte la mention " Pas indic " dans la case " Info facteur ", qui n'est pas cohérente avec la case cochée sur le bordereau de preuve de distribution produit par le préfet. En outre, le requérant s'est montré diligent dès lors qu'il a adressé à la préfecture une demande sur l'état de l'instruction de son dossier, en expliquant que l'avis de passage qu'il avait reçu avait été réceptionné par son voisin et il a reçu la copie de l'arrêté dont il fait l'objet, en réponse à cette demande. L'ensemble de ces éléments, à l'appui du récit cohérent et circonstancié du requérant, jettent un doute sur la notification de l'arrêté attaqué et ne permettent pas de la regarder comme régulière. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
4. M. D produit de nombreux documents attestant de sa résidence habituelle en France depuis 2010, notamment des factures et courriers d'EDF, des attestations NAVIGO, des documents et relevés d'opérations bancaires, des documents médicaux. M. D établit ainsi résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour, qui constitue une garantie essentielle de procédure, la décision du 24 novembre 2021 portant refus de titre de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. D. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, que le préfet de police procède, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la situation administrative du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État à verser à M. D la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D et de se prononcer sur sa situation, après avis de la commission du titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au Préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
F. B
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne le préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2209908_20220915
Données disponibles
- Texte intégral