TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209909_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 15 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Kwemo, avocate, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Kwemo sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne trouble nullement l'ordre public, qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour et qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; il justifie de garanties de représentation ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est disproportionnée au regard de la situation personnelle du requérant qui justifie de circonstances humanitaires ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces, enregistrées le 17 août 2022, et conclu au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté contesté, en date du 10 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C, qui est de nationalité camerounaise, à quitter le territoire français. Le même arrêté refuse à l'intéressé le délai de départ volontaire, prévoit que M. C sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, et édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. La décision attaquée a été signée par Mme Sophie Guiroy, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté PCI n° 2022-043 du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. L'arrêté attaqué expose avec une précision suffisante, sans présenter de caractère stéréotypé, les circonstances relatives à la situation administrative, personnelle et familiale du requérant qui ont conduit à prendre la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 6. M. C, né le 4 mars 1990 au Cameroun, déclare qu'il est présent sur le territoire français depuis 2018, sans toutefois apporter d'élément précis pour justifier de la date de son arrivée et de sa présence continue sur le territoire. Toutefois, le requérant, qui a été interpellé dans le cadre d'une enquête de flagrance pour recel de vol, a déclaré, aux forces de police lors de son audition en date du 10 juillet 2022, être célibataire et sans charge de famille et n'établit pas, par les pièces produites, une particulière intégration à la société française ou même avoir noué, ainsi qu'il le soutient, des liens qu'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 8. Si M. C se prévaut de l'absence de tout risque de fuite, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, comme indiqué dans l'arrêté contesté, et ne justifie pas ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans délai. De plus, le requérant a déclaré lors de son audition par les services de police le 23 juin 2022 qu'il n'accepterait pas de repartir vers son pays d'origine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, entachées d'illégalité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et faute pour l'intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées ou commis une erreur d'appréciation en édictant à l'encontre de M. C, qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 10 juillet 2022 être célibataire, sans charge de famille, et résider en France depuis 2018, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F.-X. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2209909_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel