TA774ème chambre4ème chambreDésistement
TA77 · 4ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209909_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B C, représentée par Me De Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas signée et ne mentionne pas l'identité du signataire ; - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle a remis un dossier complet et devait se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'un récépissé avec autorisation de travail a été remis à la requérante et renouvelé jusqu'à présent. Par un acte enregistré le 29 avril 2024, Mme B C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Blanc a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante afghane, est entrée en France le 14 janvier 2022 munie d'un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) pour rejoindre son époux, M. D B C, reconnu réfugié et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 mai 2031. Le certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne " Walizada " comme nom de famille de la requérante. Par un courrier du 24 février 2021, son époux a demandé la rectification de son nom à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour que ce certificat mentionne " B " comme nom de famille. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident en tant que membre de famille de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été convoquée en juin 2022. La requérante ne s'est pas vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour au motif de la discordance entre le nom porté sur sa demande et celui porté sur le certificat de mariage. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, la requérante déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Par une décision du 15 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me De Seze, avocat de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me De Seze de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B C. Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me De Seze, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me De Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2209909_20240607
Données disponibles
- Texte intégral