TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209910_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - n'est pas motivée ; - méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 22 novembre 2012 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 avril 2022. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Garona, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant nigérien, né le 26 août 1996, est entré en France le 27 février 2016, sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 5 février au 19 mai 2016, délivrés par les autorités espagnoles. Le 24 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par l'arrêté attaqué du 11 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la situation administrative et personnelle du requérant et indique d'une part que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et que si sa mère et ses trois demi-frères et sœurs résident en France, il n'établit pas la réalité de ses liens, d'autre part, que l'intéressé ne justifie pas d'une expérience professionnelle suffisante pour le métier qu'il entend exercer. Par suite, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 4. M. C A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis plus de six années ainsi que de la présence de sa mère ainsi que des trois frères et sœurs. L'intéressé soutient également qu'il est inséré professionnellement. Toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant réside en France sous couvert d'une carte de résident, M. C A ne démontre ni la réalité, ni l'intensité de sa relation avec cette dernière, ni même avec ses demi-frères et sœurs, nés en 2010, 2012 et 2015. En outre, si le requérant est lui-même père d'un enfant, né le 2 mars 2021 de son union avec Mme B, compatriote, d'une part ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée et d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa concubine réside en France en situation régulière. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Niger, pays dont ils sont tous deux ressortissants et où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. " 6. D'une part, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière énonce des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Ces énonciations ne constituent donc pas des lignes directrices dont le requérant peut utilement se prévaloir devant le juge. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, que M. A a travaillé d'avril à août 2018 en qualité d'agent de service, sous contrat à durée déterminée, dans le cadre de remplacement d'un salarié absent et de février 2019 à janvier 2020 en qualité de plongeur, au sein de la société Miyou, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier l'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4, 6 et 7, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C A, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 2. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Pour les motifs qui ont été exposés sur la situation personnelle du requérant aux point 4 et 6, la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni n'entraine d'immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée et familiale de l'enfant mineur du requérant. Les moyens doivent par suite être écartés. 12. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. M. C A ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations. 13. En dernier lieu, en se bornant à alléguer que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, M. C A n'apporte pas les précisions nécessaires permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dépens et des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - M. Probert, premier conseiller ; - Mme Garona, conseillère ; assistés par Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209910
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TA9525 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2209910_20221125
Données disponibles
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