TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209911_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 juin 2022, le 8 août 2022 et le 27 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Karimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui remettre, à titre rétroactif, le revenu de solidarité active pendant toute la période de la suspension et de lui octroyer la remise gracieuse de la pénalité administrative de 2 170 euros et de toutes les sommes réclamées par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine ; 2) de procéder à un nouvel examen de sa situation financière et de celle de ses enfants et de lui octroyer tous les droits dont elle peut être bénéficiaire ; 3°) à titre principal, de rejeter toute demande de règlement de sommes à la CAF des Hauts-de-Seine et, à titre subsidiaire, de procéder à un échelonnement de paiement des sommes éventuelles laissées à sa charge. Elle fait valoir qu'elle s'occupe de ses trois enfants sur le territoire français, qu'elle a accouché, le 9 décembre 2019, à Abobo en Côte-d'Ivoire, et que son enfant est toujours bloqué sur place, ce qui explique ses nombreux allers-retours entre la France et la Côte-d'Ivoire, qu'elle s'est endettée auprès de ses proches et amis pour notamment financer ses différents voyages. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 : - le rapport de Poyet, premier conseiller ; - les observations de Me Karimi, représentant Mme A, requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 5 juillet 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de septembre 2015. Par un courrier du 22 novembre 2021, un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a indiqué à la requérante des constats nécessitant une régularisation de son dossier, dans le cadre de la procédure contradictoire diligentée à son encontre, et notamment en ce qui concerne ses multiples absences du territoire français depuis novembre 2019 ainsi que sa situation familiale et ses activités et moyens d'existence non conformes. Par une décision du 3 juin 2022, la CAF des Hauts-de-Seine lui a alors notifié un rejet de sa demande de RSA. Mme A a présenté un recours administratif, le 24 juin 2022, auprès du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui a été rejeté par une décision de la CAF des Hauts-de-Seine du 5 juillet 2002. La présente requête doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès de la présidente du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de la présidente du conseil départemental prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L'article L. 262-3 de ce code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des précisions circonstanciées du rapport d'enquête du 9 novembre 2021, rédigé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, notamment, d'une part, que la requérante se trouvait hors de France pour une durée de plus de trois mois en 2020 et 2021 et, d'autre part, qu'elle n'a pas produit l'ensemble des pièces qui auraient permis de contrôler sa situation familiale ni l'ensemble des informations relatives à sa situation professionnelle. Par suite, Mme A, à qui il appartient le cas échéant au regard de sa nouvelle situation financière, de demander un rééchelonnement de sa dette, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine l'a avisé que le conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de RSA ainsi que de la décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine du 5 juillet 2002 rejetant son recours gracieux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2209911_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel