TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209911_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la contrainte en date du 21 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à charge un indu de prime d'activité d'un montant de 485,40 euros constitué sur la période courant du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016. Il soutient que : - l'indu n'est fondé, il a toujours rempli les conditions pour bénéficier de la prime d'activité ; - en l'absence de fraude de sa part, la prescription biennale s'applique, l'administration ne lui a jamais réclamé cet indu auparavant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été bénéficiaire de la prime d'activité à compter du 1er janvier 2016 auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. A la suite d'une régularisation des ressources du foyer de M. C, effectuée le 8 décembre 2016, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé l'intéressé le 8 décembre 2016 d'un indu de prime d'activité constitué sur la période courant du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 d'un montant de 485,40 euros. Par une contrainte en date du 21 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé au recouvrement cet indu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 845-4 du code de la sécurité sociale : " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité. ". Aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable au litige : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. () " 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de la prime d'activité, sollicitée par M. C et Mme A le 1er janvier 2016 en litige, a été constitué sur la période courant du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016. Il résulte également de l'instruction, notamment du mémoire en défense et des accusés de réception produits, que plusieurs mises en demeure préalables à la contrainte ont été émises le 5 avril 2017 et le 29 janvier 2019 qui ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, si l'administration en défense ne produit pas d'accusé de réception permettant de justifier de la notification des intéressés de la lettre les informant de l'indu en date du 13 janvier 2021, il résulte toutefois de l'instruction que les intéressés en ont eu connaissance, au plus tard, le 21 janvier 2021, date de l'introduction d'une requête rejetée par ordonnance n° 2100494, laquelle indique que le requérant mentionne " des lettres du 13 janvier 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales les a informés que M. C a perçu à tort la prime d'activité à la date du 1er juillet 2016 ". Dans ces conditions, alors que la contrainte en litige lui a bien été notifiée le 21 novembre 2022 dans le délai de deux ans à compter du 21 janvier 2021, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription de deux ans prévue par les dispositions précitées au point 2. 4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 6. A l'appui de son opposition à la contrainte délivrée le 21 novembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité, M. C soutient que l'indu n'est fondé, sa situation n'avait pas changé au moment de la période de l'indu. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C ne justifie pas de l'exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant l'indu de prime d'activité. Dans ces conditions, M. C, ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par M. C doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 Le magistrat désigné, Signé G. FédiLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalités entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 juin 2024
ORTA_2100494_20240618TA1319 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209911_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2209911_20241119
Données disponibles
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