TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209912_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. E F demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Da Costa, avocat, représentant M. F, qui déclare s'en rapporter aux écritures et à la décision du tribunal concernant l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire ;
- les observations de Me El Haïk, avocat, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. F, assisté de M. D, interprète assermenté en langue tamoul, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 M. F, ressortissant sri-lankais né le 10 août 1991, demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
2 En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 22 décembre 2022 le préfet du Pas-de-Calais a procédé à l'abrogation des décisions en date du 19 décembre 2022 par lesquelles il a obligé M. F à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
3 Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4 S'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 22 décembre 2022 et notifiée le même jour, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé les décisions attaquées à l'exception de l'interdiction de retour et a maintenu en rétention le requérant, il est constant que ce dernier avait été placé initialement en rétention en conséquence de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, la circonstance que le 22 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais ait abrogé l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ne saurait rendre la présente requête sans objet dès lors que cette décision a produit des effets entre le 19 décembre 2022 et son abrogation.
5 En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-03 du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A B, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.
6 En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. F sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Pas-de-Calais s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
7 En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 19 décembre 2022, M. F a été interrogé sur sa situation administrative et familiale. A cette occasion, il a notamment déclaré qu'il était arrivé en novembre 2022, qu'il était célibataire, sans enfant à charge et n'a pas déclaré de domicile en France. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille. M. F a déclaré ne pas avoir demandé l'asile dans un pays européen et vouloir se rendre en Grande-Bretagne. Le requérant ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Le préfet a donc tenu compte de l'ensemble de ces éléments avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. F aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. CLa greffière,
Signé,
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2209912_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel