TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209917_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 4 janvier 2023, Mme A et M. B C, représentés par Me Belmont, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté la demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d'instruire en famille leur fille dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'État à leur verser la somme de 20 711,96 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'elle a été prise par le recteur et non par la commission académique ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation dès lors que les services du recteur de l'académie de Créteil n'ont jamais demandé aux requérants de compléter leur demande en démontrant l'existence d'une situation propre à l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions législatives n'exigent pas la démonstration d'une situation propre à l'enfant, ni la démonstration de l'inadéquation de l'école à l'enfant et qu'une telle exigence serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les requérants ont transmis le projet pédagogique demandé, que l'emploi du temps de l'enfant a été précisé et qu'il ne peut être exigé plus de détails en raison du bas âge de l'enfant ; - les requérants ont subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, leur enfant a subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros et le préjudice matériel s'élève à 711,96 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022 et 18 janvier 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 5 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 janvier 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Belmont, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont présenté, le 27 juin 2022, pour leur fille, D née en 2019, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 6 juillet 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne a rejeté leur demande. Les requérants ont formé, le 27 juillet 2022, un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission académique en date du 22 août 2022, confirmée le 29 août 2022. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a rejeté la demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ". Et aux termes de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ". 3. Les requérants soutiennent que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'elle a été prise par le recteur et non par la commission académique. Toutefois, il ressort des termes-mêmes de la décision attaquée qu'elle émane de la commission académique, et non du seul recteur de l'académie de Créteil. En outre, le recteur de l'académie de Créteil produit en défense, d'une part, l'arrêté du 29 juin 2022 fixant la composition de la commission qui est conforme aux exigences des articles précités du code de l'éducation et, d'autre part, le procès-verbal de la séance de la commission académique qui s'est réunie le 23 août 2022 et qui fait apparaître le nom des membres présents, leurs fonctions et le respect des règles de quorum exigées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Et aux termes de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation : " Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours ". 5. Les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation dès lors que les services du recteur de l'académie de Créteil n'ont jamais demandé aux requérants de compléter leur demande en démontrant l'existence d'une situation propre à l'enfant. Toutefois, en sollicitant une demande d'autorisation d'instruction dans la famille fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, il revient aux personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire de faire état de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif telle qu'exigée par les dispositions précitées du code de l'éducation. En tout état de cause, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que la commission académique a considéré que leur dossier de demande d'autorisation était incomplet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Et aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l'enfant. En outre, l'étude d'impact de la loi précise que l'instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu'en raison de la situation particulière de l'enfant. Il en résulte que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l'enfant n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'elle a été prise aux motifs que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, que la mission de l'école maternelle consiste à s'adapter au rythme et aux besoins de chaque enfant et qu'elle peut répondre aux besoins de l'enfant tels que spécifiés dans le projet pédagogique. Contrairement aux allégations des requérants, l'appréciation de la situation propre de l'enfant ne relève pas de la seule appréciation discrétionnaire des parents. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une scolarisation de leur enfant porterait atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision du 11 septembre 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03, n'a pas exclu la possibilité pour les États parties à la convention de prévoir une obligation de scolarisation et le Conseil d'État a reconnu que l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par ailleurs, le principe de la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 qui a considéré que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'autorité administrative ait entendu exiger la caractérisation de l'inadaptation de l'école à l'enfant. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les requérants ont transmis le projet pédagogique demandé, que l'emploi du temps de l'enfant a été précisé et qu'il ne peut être exigé plus de détails en raison du bas âge de l'enfant. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 7, la seule transmission d'un projet éducatif et d'un emploi du temps ne permet pas d'établir l'existence d'une situation propre de l'enfant. En outre, ce projet ne permet pas d'apprécier les modalités de l'enseignement dispensé en vue de l'acquisition des compétences attendues du socle commun de connaissances et de compétences. Ainsi, il ne justifie pas de l'élaboration d'une programmation structurée des apprentissages, ni du choix de supports pédagogiques spécifiques. Enfin, le projet éducatif présenté ne démontre pas en quoi l'enseignement et la pédagogie choisis seraient particulièrement adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de leur enfant. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 11. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions à fin d'indemnisation des requérants doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. et Mme C présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, F. JEANNOTLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2209917_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel