TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209918_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 4 janvier 2023, M. D C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal du jeune F C, représenté par Me Régent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France à la suite du recours formé contre la décision des services consulaires français à Dakar (Côte d'Ivoire) en date du 10 décembre 2021 refusant au jeune F C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer au jeune F C le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs n'ont pas été communiqués par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de la commission viole l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision de la commission a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1.M. D C, de nationalité guinéenne, est reconnu réfugié en France le 23 mai 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. De l'union de sa sœur, Mme G C, avec M. E B serait né le jeune F C le 14 mars 2011. Le 19 décembre 2018, M. D C a sollicité pour le jeune F C, la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Dakar qui lui est refusé, décision confirmée le 16 mars 2020 par la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France. Le 22 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par M. C contre cette décision. Le 30 novembre 2021, M. C sollicite de nouveau les autorités consulaires françaises à Dakar afin d'obtenir la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour le jeune F C, qui lui est refusée. Par une décision implicite, la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours réceptionné le 7 janvier 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ". Aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 211-6 de ce code : " () si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. ". 3.Il ressort des pièces du dossier que, par courrier adressé par télécopie le 3 mai 2022 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, M. C a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'émission du message indiquant " pas de réponse ", que la transmission de cette télécopie a échoué. M. C a alors adressé le même courrier, par télécopie, le 4 mai 2022, aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique en y portant une mention manuscrite demandant au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre sa demande de communication de motifs à la commission de recours en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. En transmettant ainsi ce courrier à une autorité que son conseil savait pertinemment ne pas être celle compétente au sens de l'article L. 114- 2 du code des relations entre le public et l'administration précitées pour répondre à la demande de motivation, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-6 du même code précité. En outre, ni les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni aucun autre texte ou principe général ne faisait obligation au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre la demande de communication de motifs adressée par le requérant à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, auteur identifié de la décision implicite de rejet litigieuse. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale, faute pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de ne pas avoir énoncé les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois. 4.En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Aux termes de l'article L. 434-3 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Enfin, aux termes de l'article L. 434-5 de ce code : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 5.Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6.Il ressort du mémoire en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré du caractère non probant des documents d'état civil et des jugements d'adoption produits. 7.Ont été produits à l'appui de la nouvelle demande de visa, la décision n°392 du tribunal de première instance de Conakry du 26 juillet 2021 accordant à M. D C l'adoption plénière de l'enfant Ibrahima Sory C ainsi que trois autres décisions rendues par le tribunal de première instance de Conakry 3 - Mafanco, à savoir la copie du jugement du 24 juin 2021, sous le n°329, portant annulation du jugement supplétif d'acte de naissance n°9768 du 28 juin 2018 et l'acte de naissance pris en transcription, une copie du jugement du 24 juin 2021, sous le n°331, portant annulation du jugement de délégation d'autorité parentale n°206 du 11 avril 2019 et une copie du jugement du 24 juin 2021, sous le n°330, portant annulation du jugement d'adoption du plénière du 27 juillet 2018, n°360, dans lesquelles le demandeur de visa est désigné sous le nom patronymique Touré. Il est enfin produit par le requérant la copie du jugement supplétif d'acte de naissance du 4 octobre 2021 rendu par la même juridiction sous le n°14374 et l'acte de naissance pris en transcription de ce jugement sous le n° 1423 dans le registre d'état civil de la commune de Matoto le 21 octobre 2021. Les circonstances que l'épouse de M. C ne soit pas mentionnée est sans incidence sur la légalité des documents produits dès lors que l'enfant n'a pas de lien de filiation avec Mme A C. En se bornant à soutenir que les documents produits par le requérant lors de sa précédente demande de visa étaient inauthentiques, le ministre de l'intérieur ne démontre pas le caractère frauduleux des derniers jugements et des actes d'état civil produits. 8.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par le jeune F C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10.M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer au jeune F C un visa de long séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer au jeune F C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2209918_20230414
Données disponibles
- Texte intégral