TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209919_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Hmad demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 pris à son encontre par préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le refus de départ volontaire et l'interdiction de retour ; 3°) de condamner l'Etat français à verser au requérant la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - en sa qualité de père d'un enfant français, les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit au séjour au titre des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco algérien faisaient obstacle à son éloignement ; - l'arrêté porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le risque de fuite n'est pas établi ; - la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, le signataire de la décision attaquée, M. Cordier, secrétaire général de la préfecture dispose d'une délégation de signature pour signer pendant la permanence, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers, en date du 6 mai 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat n°13-2022-134 bis du 6 mai 2022. Le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En second lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions normatives applicables à la situation du requérant et indique les circonstances de faits particulières à la situation du requérant. Il est suffisamment motivé. 3. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 4) au ressortissant algérien descendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ". 4. Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit à l'ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale, sans qu'il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. 5. D'autre part, selon l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ [] 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. ". 6. Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Et lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d'un enfant français né le 30 décembre 2021 qu'il a reconnu le 5 janvier 2022 et sur lequel il n'est pas contesté qu'il exerce l'autorité parentale. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 6, en application des stipulations de l'accord franco-algérien et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance faisait donc obstacle, en principe, à ce que le requérant puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 8. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 9. Il ressort des pièces du dossier que depuis 2019 le requérant a fait l'objet de trois condamnations pénales successives, pour des faits d'outrage à agent, de conduite de véhicule sans permis, de vol avec destruction ou dégradation et de violence sur personne chargée d'une mission de service public. Eu égard au caractère répété et à la gravité croissante des faits, l'intéressé, qui s'est au demeurant soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement en date du 8 octobre 2021, représente une menace à l'ordre public qui justifiait la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Compte tenu de la menace à l'ordre public représentée par le requérant, la durée de ans de l'interdiction de retour n'est pas disproportionnée. 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. ALe greffier,SignéT. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2N° 2209919
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2209919_20230105
Données disponibles
- Texte intégral