TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209920_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Plantard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal : - d'ordonner au département des Bouches-du-Rhône de réaliser les travaux de curage du regard situé au droit de sa propriété, conformément au devis de la SAUR du 8 juillet 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui rembourser la somme de 398,13 euros correspondant à l'inspection télévisée réalisée par la SAUR ; 2°) à titre subsidiaire, ordonner la désignation d'un expert ; 3°) en toute hypothèse, mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'évacuation des eaux usées de sa propriété à l'endroit rejoignant le réseau collectif d'eau usée situé sous la route départementale est entravée par les racines d'un platane qui obstruent régulièrement l'écoulement via un regard ; - à la suite d'un rapport d'expertise amiable du cabinet Polyexpert, la responsabilité du département est entière. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution de décisions implicites de refus sans que l'existence d'un péril grave ne soit démontrée ; - la mesure sollicitée ne constitue pas une mesure provisoire ou conservatoire ; - l'urgence n'est pas démontrée et les travaux sont inutiles ; - les conclusions tendant au remboursement d'une somme sont irrecevables et infondées ; - les conclusions tendant à la désignation d'un expert sont irrecevables et infondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme C fait valoir que l'évacuation des eaux usées de sa propriété à l'endroit rejoignant le réseau collectif d'eau usée, situé sous la route départementale, est entravée par les racines d'un platane qui obstrue régulièrement l'écoulement via un regard. A la suite d'une expertise amiable du 14 juin 2021, la SAUR, en sa qualité de gestionnaire du réseau, a établi, le 8 juillet 2021, un devis de travaux d'un montant de 2 516,42 euros, puis effectué une inspection caméra mettant en évidence une pénétration très importante de racines dans la portion du regard R1, situé sur la propriété de Mme C vers R2, appartenant au réseau collectif, et une pénétration des racines au niveau du regard R2 et a proposé des travaux pour mettre fin aux désordres constatés. Mme C a demandé, le 13 avril 2022 et le 5 juillet 2022 au département des Bouches-du-Rhône de réaliser les travaux en cause. En l'absence de réponse, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au département des Bouches-du-Rhône de réaliser les travaux préconisés par la SAUR le 8 juillet 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 4. Le silence de deux mois gardé par l'administration sur la demande de Mme C tendant à la réalisation de travaux a fait naître une décision implicite de rejet. En outre, si Mme C se plaint du mauvais fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux usées, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que cette situation engendrerait des désordres pour son habitation ou des dommages sur sa propriété de nature à créer un péril grave. Dès lors, la condition posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sauf péril grave, n'est pas remplie. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il ne relève pas de l'office du juge des référés de se prononcer sur des conclusions à caractère indemnitaire tendant au versement d'une somme d'argent. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'expertise : 6. Il résulte des dispositions des titres II et III du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 532-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 532-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Au regard de cette règle, et dès lors que Mme C a présenté, à titre principal des conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête unique présentées à titre subsidiaire sur le fondement de l'article R. 532-1 de ce code sont irrecevables. Au demeurant, et au regard des expertises déjà réalisées, la mesure d'expertise sollicitée par Mme C n'apparaît pas utile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre le département des Bouches-du-Rhône qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département des Bouches-du-Rhône présentées sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 janvier 2023. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2209920_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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