TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209921_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 sous le n° 2209921, M. C E et Mme B D H épouse E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille G, demeurant 1 bis rue des croches-bœufs à Villevaude (77410), représentés A Me Belmont, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'instruction en famille de leur fille prise le 22 août 2022 et rectifiée A une décision du 29 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'académie de Créteil, dans les huit jours du jugement, de délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille au bénéfice de leur fille G ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E et Mme D H épouse E soutiennent que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que : - ils connaissent intimement leur enfant et jugent l'instruction en famille plus adaptée à son développement intellectuel et affectif à un âge très tendre de deux ans et demi ; - l'éloignement de G de son environnement familial pendant l'année 2022-2023 lui porte préjudice et est de nature à nuire à son développement ; - s'agissant du développement d'un très jeune enfant, pour lequel chaque mois compte, l'urgence est nécessairement caractérisée ; - ils ont appris à la veille de la rentrée scolaire que leur demande d'autorisation d'instruction en famille était définitivement rejetée et sont donc provisoirement tenus de scolariser leur fille dans l'attente de l'examen de leur recours au fond qui n'interviendra pas avant la fin de l'année scolaire ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : - la décision du 22 août 2022 est entachée d'incompétence de son auteur puisqu'elle précise que la commission n'a été consultée que le 23 ; celle rectificative du 29 l'est tout autant puisque la date de consultation de la commission est maintenue au 23 août ; - il ressort des décisions attaquées que leur auteur réel n'est pas la commission d'académie mais le recteur d'académie qui était incompétent pour statuer sur leur recours ; - les décisions litigieuses sont entachées d'un vice de procédure tiré de ce qu'ils ne savent pas si la commission s'est réunie, si le quorum a été atteint, quels étaient les membres présents ; - elles sont entachées d'un second vice de procédure tiré d'un défaut de demande préalable des éléments dont l'absence leur est reprochée ; il ne leur en effet jamais été demandé d'apporter la preuve de la situation propre à leur enfant ; - les décisions querellées sont entachées d'erreur de droit en ce qu'il ne peut y avoir de débat, entre les parents et l'académie, sur l'appréciation de la situation propre à l'enfant, la loi exigeant seulement que les parents désireux d'instruire leur enfant en famille proposent un projet éducatif qui lui soit adapté ; le rectorat ne pouvait donc leur reprocher de ne pas fournir des éléments qui ne pouvaient leur être demandés ; - les décisions en cause sont entachées d'erreur de fait puisqu'ils ont produit le projet pédagogique personnalisé qui leur était demandé, assorti de l'emploi du temps de G, projet qui détaille suffisamment, en raison du bas-âge de l'enfant, la pédagogie qui sera suivie. A un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : * l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse n'est pas établie dans la mesure où l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a posé le principe de la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans et ce n'est que A dérogation, et sur autorisation, que l'instruction obligatoire peut être dispensée dans la famille ; l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu A les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire ; en outre, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; au cas d'espèce, la requérante n'établit pas sérieusement en quoi la scolarisation de son enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ou le sien ; elle ne fait en effet état d'aucune circonstance particulière permettant de conclure que la scolarisation de son enfant hors de sa famille serait de nature à porter gravement préjudice à ce dernier ; * il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :- la décision en litige a été prise A un organe compétent et régulièrement réuni, décision dont le signataire était habilité à signer la notification en sa qualité de recteur de l'académie de Créteil ; - les requérants n'avaient pas assorti leur demande d'autorisation d'instruction en famille des éléments requis et énoncés à l'article R. 131-11-5 du code de l'Education, ce dont l'inspection académique les a dûment avertis le 12 mai 2022 tout en leur transmettant la liste exhaustive des pièces et informations manquantes ; A suite, les époux E ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait le contradictoire imposé A l'article R. 131-11-6 du code de l'Education ; - la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'Education ; - elle ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant des requérants ; - enfin, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. A un mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2022, les époux E concluent aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est avérée car leur fille G, née prématurée, a souffert du célibat géographique de ses parents ; l'angoisse de la séparation entraîne déjà une perturbation de son attitude, A exemple sur la question de la propreté ; en raison de son très jeune âge, elle doit bénéficier d'horaires adaptés, n'étant jamais prête avant 10 heures du matin, ce qui semble difficilement compatible avec la vie scolaire ; de plus, la décision litigieuse méconnaît l'autorité parentale, sanctionnée A l'article 371-1 du Code civil ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, un refus d'instruction en famille ne pouvant être fondé sur l'absence de démonstration d'une situation propre à l'enfant, dont l'appréciation relève des parents et non de l'administration, et l'insuffisance du projet pédagogique, lequel était au demeurant complet ainsi que le montre un courrier de l'académie du 2 juin 2022 ; enfin, l'académie avait la possibilité de s'entretenir avec la famille, faculté dont elle n'a pas usé. Vu : - les rejets des 22 et 29 août 2022 du recours administratif préalable obligatoire ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2209917 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'Education ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et des exigences minimales de la vie en société, et notamment son article 49 ; - le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille ; - le décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 modifiant l'article D. 131-11-10 du code de l'Education ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. F a lu son rapport, informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de la décision du 22 août 2022 sont irrecevables, et entendu : - les observations de Me Belmont, représentant les époux E, requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence à suspendre la décision litigieuse est démontrée dès lors que la mère de la jeune G est disponible à temps plein, que sa fille est née prématurée, qu'elle n'est âgée que de deux ans et demi seulement, qu'elle est d'autant plus angoissée que la décision litigieuse aura pour effet de la séparer de ses quatre frères et sœurs dont elle est très proche ; ses parents sont les seuls à connaître réellement les besoins de leur fille ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le Conseil constitutionnel a indiqué dans sa décision du 13 août 2021 qu'il appartient aux familles d'apporter des éléments relatifs à la situation propre de leur enfant et à l'académie d'apprécier, au vu de ces éléments, la pertinence du projet éducatif qui doit être adapté aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ; l'appréciation de la situation propre à l'enfant relève donc des parents et non de l'administration ; A suite, la décision contestée qui se fonde sur le fait que les éléments constitutifs de la demande d'instruction en famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant est entachée d'erreur de droit. Le recteur de l'académie de Créteil, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 25. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'Education : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. " ; aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. " ; aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. " ; enfin, aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / A dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. " 3. Il résulte des dispositions précitées qu'à compter de la rentrée scolaire 2022, le régime juridique de l'instruction en famille, de déclaratif qu'il était, est désormais soumis à autorisation préalable délivrée A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Il en résulte que, d'une part, les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction dans la famille, cette dernière ne constituant pas une composante du principe fondamental reconnu A les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue A l'article L. 131-1 précité du code de l'éducation, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; d'autre part, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. 4. L'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2 précité du code de l'Education peut être accordée pour quatre motifs désormais limitativement énumérés à l'article L. 131-5 : l'état de santé de l'enfant ou son handicap ; la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; enfin, l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer cette instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. 5. Il ressort des débats parlementaires à l'issue desquels ces nouvelles dispositions ont été adoptées que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque " les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté à l'enfant ". Si " le quatrième motif () qui est () relatif à la situation particulière de l'enfant, ne cite pas les situations visées ", il ressort des mêmes travaux parlementaires que " les situations conduisant à choisir l'instruction en famille peuvent avoir des origines très diverses et correspondre à des contextes très différents () comme le harcèlement [scolaire]. " De même, " relèverait du quatrième motif " le cas de " certains élèves () pour des motifs liés à leur identité de genre () " Enfin, a également été envisagée " A exemple, de prendre en compte la nécessité pour certains enfants de suivre un apprentissage reposant sur des méthodes adaptées, un autre schéma pédagogique ou un rythme éducatif différent de ce que propose l'Education nationale. " 6. Ont en revanche été expressément écartés les cas dans lesquels la motivation de la demande d'autorisation reposerait sur le fait que " les parents ont un projet " pour leur enfant, en précisant que " le projet éducatif n'est pas le motif : le motif, c'est l'enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ". Enfin, il a été noté que " la capacité des parents à assurer l'instruction en famille est un point important pour l'application du quatrième motif. Néanmoins cette capacité ne peut se limiter aux seuls diplômes ; entre aussi en considération la disponibilité du parent. " 7. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d'enseignement, que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement du quatrième cas de l'article L. 131-5 du code de l'Education lorsque les parents ou les personnes autorisées n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant, ce alors même qu'ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins. 8. Enfin, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'Education, dans sa version issue du l'article 1er du décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite A les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie. " ; aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code, dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. " ; enfin, aux termes de l'article D. 131-11-13, de ce code dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. " 9. Il résulte de l'instruction que M. C E et Mme B D H épouse E ont souhaité, au titre de l'année scolaire 2022-2023, obtenir du rectorat de l'académie de Créteil l'autorisation prévue à l'article L. 131-2 du code de l'Education d'instruire leur jeune fille G, née le 6 novembre 2019 à La-Roche-sur-Yon, et qui aura trois ans dans quelques semaines, en famille au motif de la situation propre à l'enfant en application de l'article L. 131-5 du même code, ce qui leur fut refusé A décision du 6 juillet 2022 de la directrice académique des services départementaux de l'Education nationale en Seine-et-Marne. Les époux E ont alors introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 de ce code, auquel la commission de l'académie de Créteil a opposé un refus A une première décision du 22 août 2022 annulée et remplacée A une seconde décision du 29 août. A la présente requête, M. E et Mme D H épouse E demandent au juge des référés, en leur qualité de représentants légaux de leur fille G, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions des 22 et 29 août 2022. En ce qui concerne la décision du 22 août 2022 : 10. Il ressort des termes de la seconde décision du 29 août qu'elle annule et remplace la première décision du 22 août ; A suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables. En ce qui concerne la décision du 29 août 2022 : S'agissant de la condition d'urgence : 11. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 12. D'autre part, il résulte de ce qui a été développé aux points 3 à 7 que, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les parents qui souhaitent instruire en famille leur enfant au regard de l'existence d'une situation propre à celui-ci doivent, d'une part, expliciter et démontrer le caractère propre de la situation de leur enfant et, d'autre part, établir en quoi l'absence d'instruction en famille préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à cette situation. 13. Pour justifier de cette condition d'urgence, les époux E se prévalent, d'une part, de ce qu'ils connaissent intimement leur enfant et jugent l'instruction en famille plus adaptée à son développement intellectuel et affectif à un âge très tendre de deux ans et demi ; ils font plus particulièrement valoir que, s'agissant du développement d'un très jeune enfant, pour lequel chaque mois compte, l'urgence est nécessairement caractérisée ; toutefois, cette circonstance du jeune âge, qui peut être invoquée A chaque parent de jeune enfant en âge d'être scolarisé pour la première fois, n'est pas de nature à justifier du caractère propre de la situation de la jeune G. D'autre part, les requérants font valoir que l'éloignement de celle-ci de son environnement familial pendant l'année 2022-2023 lui porte préjudice et est de nature à nuire à son développement ; ils soutiennent à cette fin que G est née prématurée, qu'elle a souffert du célibat géographique de ses parents et que l'angoisse de la séparation à venir entraîne déjà chez elle une perturbation de son attitude, A exemple sur la question de la propreté ; les requérants font également valoir qu'en raison de son très jeune âge, elle doit bénéficier d'horaires adaptés, n'étant jamais prête avant 10 heures du matin, ce qui semble difficilement compatible avec la vie scolaire ; toutefois, la problématique de l'adaptabilité -parfois difficile- de l'enfant aux contraintes nouvelles de la scolarisation ne saurait en elle-même caractériser a priori une situation propre à l'enfant au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'Education. Enfin, les époux E soutiennent qu'ils n'ont appris qu'à la veille de la rentrée scolaire que leur demande d'autorisation d'instruction en famille était définitivement rejetée et qu'ils sont donc provisoirement tenus de scolariser leur fille dans l'attente de l'examen de leur recours au fond qui n'interviendra pas avant la fin de l'année scolaire ; or, ce faisant, ils ne démontrent ni le caractère propre à la situation de la jeune G, ni en quoi la scolarisation de cette dernière dans un établissement d'enseignement public ou privé serait de nature à préjudicier gravement à sa situation ; au surplus, cette circonstance résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées relatives au recours préalable obligatoire et au délai d'un mois de réunion de la commission académique. 14. Il résulte de tout ce qui précède que l'urgence n'est au cas d'espèce pas établie. A suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. A voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des époux E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Henri E et à Mme B D H épouse E ainsi qu'au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : M. F La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2209921_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel