TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209921_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 12 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Rouzeau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 26 janvier 2022, alors qu'il circulait au niveau du cercle de Saint-Julien les Martigues, parcelle cadastrée 0191, section DN, et qu'il impute à une bouche pluviale ouverte et non signalée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Martigues, les frais d'expertise.
Il soutient que sa chute lui a provoqué une entorse grave avec risque d'arrachement osseux et une ITT de 45 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Martigues, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête pour défaut d'utilité et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. A la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. A ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits et a commis une faute d'inattention.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, informe que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. A porte sur les préjudices qu'il subit des suites d'une chute sur la voie publique dont il expose avoir été victime, le 26 janvier 2022, alors qu'il circulait, à 20h30mn, au niveau du cercle de Saint-Julien les Martigues, parcelle cadastrée 0191, section DN, et qu'il impute à une bouche pluviale ouverte et non signalée. Si la circonstance de la requête au fond ne prive pas nécessairement par elle-même d'utilité la demande d'expertise présentée au juge des référés, ce n'est qu'à la condition que la mesure prononcée par le juge des référés puisse, eu égard aux circonstances propres au litige, être regardée comme ayant une utilité distincte de celle que les juges du fond seront eux-mêmes, en vertu de leur pouvoir de direction d'instruction, en mesure d'ordonner s'ils ne trouvent pas au dossier les éléments de fait leur permettant de trancher le litige dont ils sont saisis. Il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par M. A ne diffère en rien de celle que peut ordonner le juge du fond, qu'il a également saisi. Ainsi l'expertise sollicitée ne présente pas, au regard de la possibilité pour le juge du fond d'ordonner la même mesure, le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la demande d'expertise n'est pas fondée et par suite la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Martigues et à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes.
Fait à Marseille, le 2 mai 2023.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2209921_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA