TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209921_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 juin 2022, le 4 octobre 2022 et le 25 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation présentée à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 1 570,98 euros au titre de la période de février 2018 à avril 2018. Elle soutient qu'elle est célibataire et n'a jamais été mariée et n'a vécu ni en couple ni en concubinage. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 5 juillet 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active de février 2018 à avril 2018. La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a procédé à un nouveau calcul des droits au RSA de l'intéressée et lui a demandé le remboursement d'un indu de RSA d'un montant de 1 570,98 euros par une lettre du 18 avril 2019. Le département des Hauts-de-Seine a alors procédé au recouvrement de la créance par un avis des sommes à payer et a émis un avis à tiers détenteur. Mme B a présenté, le 10 février 2022, un recours administratif préalable auprès du département des Hauts-de-Seine pour contester le bien-fondé de l'indu de RSA qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 2 mai 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée, compte tenu des termes de sa demande et des pièces produites à l'appui du présent recours, comme demandant l'annulation de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation présentée à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 570,98 euros au titre de la période de février 2018 à avril 2018. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. /Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence. Cette obligation a notamment pour objet de permettre la mise en œuvre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins, ainsi que l'exercice des contrôles relatifs à cette allocation par l'organisme chargé de son versement, pouvant porter notamment sur la composition de son foyer. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la CAF des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait dans la décision contestée dès lors qu'il est constant que la requérante n'a pas de conjoint contrairement à la motivation de la décision du 2 mai 2022. Dans ces conditions, et pour ce motif, il y a lieu d'annuler l'indu en litige mis à la charge de Mme B. DECIDE : Article 1er : La décision du 2 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté la réclamation présentée par Mme B à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 1 570,98 euros au titre de la période de février 2018 à avril 2018, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé M. PoyetLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2209921_20230705
Données disponibles
- Texte intégral