TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209925_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- le signataire des décisions contestées ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, qui renonce au bénéfice de l'avocat commis d'office et qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 5 janvier 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Il apparaît en outre que le préfet a pris en compte les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition, que M. C a déclaré être entré sur le territoire français deux ans et demi avant l'édiction de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant à charge. S'il se prévaut de la présence en France d'un oncle et d'une tante, il n'apporte aucun élément pour justifier de la nature et de l'intensité des liens qu'il entretient avec eux. Par ailleurs, si le requérant déclare être en couple depuis huit mois avec une ressortissante française, il ne l'établit par aucune pièce. Ainsi, M. C ne justifie pas d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé a également déclaré que les membres de sa famille se trouvent au Maroc pays où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni soutenu ni allégué ni qu'il ne pourrait se réinsérer au Maroc, le moyen tiré de la violation de stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/()/4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ ()/ 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;/()/8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, mais sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Par suite le moyen tiré de l'existence d'une erreur de l'erreur d'appréciation ne peut, en cette branche, qu'être écarté comme étant inopérant.
8. D'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage d'une résidence effective et permanente. Ces circonstances suffisaient à elles seules à justifier la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté également en cette branche.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. C est entré en France deux ans et demi avant la date de la décision attaquée et ne justifie pas d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français. Par ailleurs, il ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en France. Dans ces conditions la durée de deux ans n'apparait pas entachée d'une erreur d'appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 6 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
M. ELa greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2209925_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel