TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209925_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 26 octobre 2022, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris au terme d'un délai de sept mois d'attente alors qu'aucun texte ne prévoit ce délai de traitement de dossier ; - il répond aux critères lui permettant d'obtenir un titre de séjour mention " salarié " et l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son volet salarié ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il justifie d'attaches familiales et personnelles fortes sur le territoire et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1992, déclare être entré en France en provenance de Malte au cours de l'année 2020, dans des circonstances indéterminées. Le 8 avril 2022, il a présenté une première demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 26 octobre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si le requérant conteste le délai de près de sept mois au terme duquel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a statué sur sa demande, il lui était loisible de contester la décision implicite de rejet de sa demande née au terme du délai de quatre mois imparti à l'autorité administrative pour statuer sur une demande de titre de séjour en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cette circonstance est par suite sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a obtenu une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur en tant que travailleur étranger pour un emploi de " briqueteur " sous contrat à durée déterminée à compter du 15 janvier 2022, il ne produit toutefois aucun bulletin de salaire ni justificatif démontrant qu'il aurait travaillé sur le territoire depuis son arrivée en 2020. Dans ces conditions, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. M. B, outre qu'il ne démontre aucune insertion professionnelle comme exposé précédemment, n'établit pas être entré sur le territoire de façon régulière, ou il ne réside que depuis 2020. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français de nature à le priver de son droit au respect de sa vie privée et familiale par l'édiction d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence dès lors que la mesure d'éloignement fait suite à un refus d'admission au séjour, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 26 octobre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La présidente, Signé G. C La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209925_20230317
Données disponibles
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