TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209926_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est pleinement intégré au sein de la société et y a fixé le centre de ses intérêts et attaches personnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité nigériane, né le 13 mai 1999, déclare être entré en France au mois de décembre 2018 dans des circonstances indéterminées et a sollicité, le 14 décembre 2018, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 novembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2021. Le 3 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 24 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte par ailleurs des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 3. L'arrêté contesté du 24 octobre 2022 mentionne les éléments de droit applicables à M. B et en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique par ailleurs les circonstances de fait relatives à sa situation personnelle et notamment qu'il n'établit pas par le peu de documents produits la continuité de sa présence sur le territoire ni ne démontre une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français, ni ne justifie de motif exceptionnel ou considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors que cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige au regard de l'article L. 613-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Si le requérant invoque sa présence en France depuis quatre ans, ainsi que sa maîtrise de la langue française, il a résidé en France depuis son entrée en 2018 dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée, et s'y maintient depuis en situation irrégulière. En outre, s'il soutient qu'il fait l'objet d'une intégration particulière au sein de la société française au regard de sa participation à des enseignements de langue française, pour lesquels il justifie d'un contrat pédagogique en tant que stagiaire prévoyant un apprentissage entre le 30 septembre 2022 et le 20 janvier 2023, cet engagement n'est toutefois pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en estimant qu'il ne faisait pas état de circonstances exceptionnelles justifiant sa régularisation et le moyen invoqué à ce titre doit par suite être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B réside en France depuis 2018 dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée et s'y maintient désormais en situation irrégulière. S'il soutient qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, il ne justifie pour autant d'aucun lien familial et personnel proche. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas de l'absence de liens privés et familiaux dans son pays d'origine dès lors qu'il y conserve la présence de ses deux parents ainsi que de ses trois frères et sœurs, tous de nationalité nigériane, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen invoqué à ce titre doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La présidente, Signé G. C La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2209926_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel