TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209927_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 avril 2022 et le 13 juin 2022, M. B C, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 janvier 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Le préfet de police n'étant pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 2 mars 1974 et entré en France le 13 novembre 2012 selon ses déclarations a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 3. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de police a estimé que le requérant ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française dans les conditions prévues à l'article 317-2 du code civil et qu'il constituait une menace à l'ordre public. 4. Toutefois, si le préfet a considéré que M. C constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel d'Orléans le 12 décembre 2016 à une peine de 500 euros d'amende avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis, cette seule condamnation, notamment au vu de son caractère isolé et ancien, n'est pas suffisamment grave pour caractériser que son comportement constituerait une menace à l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C est père d'un enfant français, Crystal Charismata Bomate Lowelo, née le 10 mai 2019, qu'il a reconnu par anticipation le 3 décembre 2018. Pour démontrer qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le requérant produit de nombreuses factures de septembre 2019 à septembre 2021 relatives à des produits de première nécessité pour nourrisson, des photographies avec sa fille ainsi que deux attestations de médecin du 21 janvier 2020 et du 1er juillet 2020 établissant sa présence auprès de son enfant lors des consultations médicales. L'attestation de la mère de l'enfant, Mme D, ainsi que l'attestation de la responsable de la crèche, bien que postérieures à la date de la décision attaquée, font état d'une situation préexistante et corroborent les pièces produites précitées. Dans ces conditions, le requérant, dont le comportement ne saurait constituer une menace à l'ordre public, justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique, sous réserve d'un changement de situation de fait ou de droit du requérant, que le préfet de police délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M.C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont dès lors rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 18 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Laloye, président ; - M. Duplan, premier conseiller ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le président-rapporteur, P. A L'assesseur le plus ancien, A. DUPLANLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2209927_20220715
Données disponibles
- Texte intégral