TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2209928_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022, notifié le 27 juillet 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rodrigues Devesas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en l'absence notamment d'indication des raisons précises motivant l'assignation à résidence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la décision d'assignation présentant un caractère injustifié et disproportionné. Des pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 29 juillet 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2022 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 février 2003, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile en France. A l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a édicté à son encontre le 23 mars 2022 un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, ainsi que, le même jour, un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par un jugement du présent tribunal, en date du 5 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 28 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, la mention des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour renouveler l'assignation à résidence de M. A, notamment la perspective raisonnable d'éloignement résultant de l'accord des autorités espagnoles donné au transfert. Les dispositions de l'article L. 732-1 précité n'imposent pas à l'administration de donner davantage de précisions sur les raisons pour lesquelles elle a estimé que l'exécution de la mesure d'éloignement que constitue l'arrêté du 23 mars 2022 décidant le transfert aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / () ". Et aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'arrêté du 23 mars 2022 portant transfert aux autorités espagnoles, dont la légalité a été validée par un jugement rendu le 5 avril 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, était encore exécutoire. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de transfert aux autorités espagnoles ne demeure pas une perspective raisonnable. Si le requérant conteste la nécessité et la proportionnalité de la décision prise à son encontre, il n'établit ni se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, ni que la mesure d'assignation à résidence, lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police du Mans, commune où il réside, tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à 7h30, serait injustifiée, disproportionnée ou bien qu'il lui serait impossible de s'y conformer, quand bien même il aurait spontanément répondu aux convocations de l'administration. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit par suite être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application combinées des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 août 202Le magistrat désigné, T. B Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2209928_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel