TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209928_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Buquet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 novembre 2022, portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie résider en France depuis au moins dix ans ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de l'ancienneté de sa présence en France et du transfert de ses intérêts personnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 20 mai 1979, déclare être entré en France le 10 mars 2007 sous couvert d'un visa C délivré par les autorités allemandes valable dix jours et ne plus avoir quitté la France depuis cette date. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en date du 12 septembre 2018 suite au rejet de sa première demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ". Le 13 juin 2022, il a de nouveau présenté une demande de certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 14 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 3. Pour justifier de sa résidence en France depuis dix ans à compter de sa demande, M. B produit diverses pièces, essentiellement des ordonnances médicales et lettres de l'assurance maladie entre juillet 2012 et août 2015 sans justifier d'un lieu de résidence ou de ses moyens de subsistance, et pour l'essentiel ensuite des factures téléphoniques, relevés bancaires et cartes de bénéficiaire de l'aide médicale d'État. Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence ponctuelle du requérant sur le territoire français, ils ne permettent pas pour autant, dans leur ensemble, de justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français pendant plus de dix ans, d'autant que le requérant ne justifie d'un bail d'habitation qu'à partir du 1er octobre 2018 dont il ne produit les quittances de loyer qu'entre novembre 2018 et février 2020 et d'une activité salariée qu'entre juillet 2015 et mai 2016 sans qu'il fasse état d'une activité professionnelle constante et de ses moyens de subsistance. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en estimant que le requérant ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et en refusant de lui délivrer le certificat de résidence algérien correspondant. 4. En deuxième lieu, le moyen invoqué à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant pas fondé ainsi qu'il est dit au point 3, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, dès lors que la résidence de plus de dix ans en France de M. B n'est pas établie, le moyen tiré de la violation du 3° de l'article L. 611-3 précité doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Si le requérant soutient qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés, il n'apporte au soutien de son moyen aucun élément et ne démontre aucune intégration particulière en France, ni l'existence d'attaches familiales ou privées, alors qu'il ne conteste pas conserver ses attaches familiales en Algérie ou résident à tout le moins ses deux parents ainsi que la majorité de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en assortissant la décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 novembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La présidente, Signé G. C La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2209928_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel