TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2209929_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. G A, représenté par Me Dahani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Dahani en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - cette décision est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'indique pas les motifs ayant conduit à son édiction et ne comporte aucun examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté décidant son transfert aux autorités espagnoles du 23 mai 2022, compte tenu des circonstances nouvelles depuis l'intervention de cette décision, en raison des troubles psychiques dont il souffre, nécessitant un suivi médical ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur l'absence d'exécution de la décision de transfert par lui-même, motif non prévu par les textes ; c'est à l'administration de démontrer qu'elle a mis en œuvre les diligences aux fins d'exécution du transfert ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel et circonstancié de sa vulnérabilité liée à son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la perspective raisonnable du transfert n'étant pas démontrée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son caractère disproportionné. Des pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 29 juillet 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 à 14h30 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Dahani, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1997, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par des arrêtés du 23 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2207052 du 10 juin 2022, le tribunal de céans a rejeté sa requête à l'encontre de ces deux arrêtés. Par l'arrêté attaqué du 25 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, la mention des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé pour renouveler l'assignation à résidence de M. A, notamment la perspective raisonnable d'éloignement résultant de l'accord des autorités espagnoles donné au transfert et le risque que M. A n'exécute pas lui-même cette décision de transfert. Les dispositions de l'article L. 732-1 précité n'imposent pas à l'administration de donner davantage de précisions sur les raisons pour lesquelles elle a estimé que l'exécution de la mesure d'éloignement que constitue l'arrêté du 23 mai 2022 décidant le transfert aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 6. M. A entend, pour contester la légalité de la décision litigieuse portant renouvellement de son assignation à résidence, exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 mai 2022 portant remise aux autorités espagnoles, en se prévalant de l'existence de circonstances nouvelles, relatives à son état de santé, l'intéressé déclarant souffrir de troubles psychiques. Toutefois, si l'intéressé soutient que le jugement du 10 juin 2022 mentionné au point 1 par lequel ce tribunal a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 23 mai 2022 n'est pas devenu définitif dès lors notamment qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée en vue de former un appel devant la cour administrative d'appel de Nantes, il ne l'établit pas. 7. En tout état de cause, la seule production de convocations à des rendez-vous médicaux et de deux ordonnances ne permet pas d'établir que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire. M. A ne démontre ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi adapté en Espagne, ni qu'il ne pourrait pas voyager. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que son transfert vers l'Espagne ne serait plus une perspective raisonnable en raison de l'évolution de son état de santé. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant renouvellement de l'assignation à résidence de M. A est fondé sur le motif selon lequel l'éloignement de ce dernier demeurait, à la date de cet arrêté, une perspective raisonnable et qu'il faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, édictée le 23 mai 2022 et exécutoire. Ce seul motif est susceptible de fonder légalement l'arrêté de renouvellement d'assignation à résidence contestée. Si l'arrêté litigieux indique également qu'il existe un risque que M. A n'exécute pas lui-même la mesure de remise aux autorités espagnoles, la mention de cette seule circonstance de fait ne permet pas de considérer que le préfet aurait ajouté une condition aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, cette seule considération de fait ne permet pas de considérer que le préfet aurait entendu mettre à la seule charge de l'intéressé l'organisation et les coûts de son transfert en Espagne en méconnaissance de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ne se serait pas livrée à un examen de la situation et de la vulnérabilité du requérant au regard notamment de son état de santé, lequel ne caractérise pas, au vu des éléments produits et mentionnés au point 7, une situation de vulnérabilité particulière. 11. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. A ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les conditions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies pour prolonger son assignation à résidence. 12. En dernier lieu, la décision attaquée fait obligation à M. A de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, à 8h au commissariat central de police à Nantes. Le requérant, qui est domicilié et réside à Nantes, n'établit pas ne pas pouvoir se rendre deux fois par semaine à une telle heure et en un tel lieu et ne démontre pas que cette mesure serait injustifiée ou disproportionnée, notamment qu'elle serait incompatible avec son état de santé et ses rendez-vous médicaux. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit par suite être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. G A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dahani. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 août 2022. Le magistrat désigné, T. E Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2209929_20220809
Données disponibles
- Texte intégral