TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209931_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse obtenir une décision sur sa demande de titre de voyage, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, reconnu réfugié, il a fait une demande de titre de voyage en avril 2022 sur le site de la préfecture de Créteil et qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut pas aller visiter sa famille à l'étranger et que la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, la délivrance d'un titre de voyage à l'intéressé ayant reçu un avis favorable de sa part et ayant été mis en production. Il relève également que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant du Sierra-Leone, né le 2 janvier 1979 a Cefadou, a été reconnu réfugié et une carte de résident de dix ans lui a été délivrée par la préfète du Val-de-Marne le 15 février 2020. Il a sollicité de cette dernière, le 27 avril 2022, la délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. N'ayant aucune réponse de la part de l'administration, il sollicite donc du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse obtenir une décision sur sa demande de titre de voyage. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense qu'elle avait donné un avis favorable à la délivrance d'un titre de voyage à l'intéressé et que celui-ci était en cours de fabrication. Par suite, il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. M. A ayant formé sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2209931_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA