TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209932_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 27 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. A, comme relevant de sa compétence. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 juillet 2022 et le 27 juillet 2022, sous le n° 2209932, M. E A, représenté par Me Veyrières, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de son cas et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence de son auteur et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une motivation insuffisante ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision./ L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions./Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. ". 3. M. E A, ressortissant guinéen, né le 28 septembre 2000 à Conakry (Guinée), est entré le 26 août 2016 sur le territoire français de manière irrégulière puis s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour. Il a sollicité le statut de réfugié le 4 juin 2018, lequel lui a été refusé par l'OFPRA par une décision du 30 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par un arrêt du 3 octobre 2019. Il a fait l'objet d'une décision d'éloignement assortie d'un délai de départ volontaire en date du 7 octobre 2019, non exécutée. Sa demande de réexamen a en outre été rejetée par l'OFPRA par une décision du 18 juillet 2021. Il a été interpellé le 22 juillet 2022 au Mans par des fonctionnaires de police pour des faits d'usage de produits stupéfiants. Suite à son interpellation, il a fait l'objet de l'arrêté attaqué du 23 juillet 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. L'arrêté contesté a été signé par Mme D B, sous-préfète, qui bénéficie d'une délégation de signature par arrêté n° 2022-0156 du 19 avril 2022 publié dans le recueil spécial des actes administratifs du même jour. Le moyen manque en fait et doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui justifient son édiction, notamment son interpellation, sa situation irrégulière depuis 2016 et le fait qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement suite au rejet de sa demande de statut de réfugié par l'OFPRA. Le moyen doit être écarté. 6. Le requérant fait valoir qu'il est entré en France étant mineur, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du 6 octobre 2016 au 28 septembre 2018. Il allègue avoir été scolarisé dans plusieurs établissements scolaires au Mans et ne produit en ce sens qu'un certificat d'inscription pour l'année scolaire 2016/2017 en classe de 3ème. Il produit une attestation des éducateurs de l'association INALTA qui le suit sur de nombreux temps collectifs, ludiques et culturels et l'accompagne dans certaines de ses démarches. Les élément fournis sont toutefois insuffisants pour établir que M. A est suffisamment inséré dans la société française, notamment au plan professionnel, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait une activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation ou entaché sa décision d'un défaut d'examen du cas du requérant. 7. M. A, qui a vu sa demande d'asile rejetée définitivement par la CNDA et sa demande de réexamen rejetée par l'OFPRA comme irrecevable, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'apporte aucun élément nouveau tendant à démontrer qu'il encourt des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Guinée. Le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision fixant le pays de renvoi, qui se réfère explicitement au rejet de la demande d'asile est suffisamment motivée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. CLa greffière, L. LECUYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2209932_20221212
Données disponibles
- Texte intégral