TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209933_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 2 février 2023, M. F B, représenté A Me Marseille, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 7 décembre 2022 A laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un dossier OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de transfert émane d'un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 16 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Marseille, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'accord implicite ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ;
- M. B n'étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1 A une décision du 16 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. A un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3 En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne que M. B a été identifié dans la base Eurodac pour franchissement irrégulier des frontières, en Italie, le 8 août 2022. Le préfet indique que l'Italie, premier Etat membre traversé A le requérant et dans lequel ses empreintes ont été enregistrées est responsable du traitement de la demande d'asile en application des dispositions des articles 3 et 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet indique que le 1er décembre 2022, l'Italie a donné son accord implicite pour assumer ses obligations. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4 En troisième lieu, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue A le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur. A ailleurs, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié A le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis A le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié A l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et A écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
5 Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, A le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée A les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée.
6 Il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge de M. B A les autorités italiennes, produite A le préfet du Nord, a été formée le 30 septembre 2022 A le réseau de communication " DubliNet " après que la consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande le 29 septembre 2022 a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées A les autorités italiennes le 8 août 2022, pour franchissement irrégulier des frontières. Le préfet du Nord a produit, pour en justifier, la copie d'un courrier électronique du 30 septembre 2022, constituant l'envoi de la demande de prise en charge A la préfecture du Nord au point d'accès national français ainsi que la copie de la réponse automatique du point d'accès national italien, document comportant la référence FRDUB19930630103-590 qui correspond au numéro attribué à M. B A la préfecture. En outre, le préfet produit la copie d'un autre courrier électronique du 5 décembre 2012 constituant l'envoi du constat d'accord implicite A la préfecture au point d'accès national français et la réponse automatique du point d'accès national français du même jour et comportant les mêmes numéros de référence. A suite, le moyen de M. B tiré de l'irrégularité de procédure découlant de l'absence de preuve d'un accord implicite de prise en charge A les autorités italiennes doit être écarté.
7 En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement A écrit. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, A l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8 Le requérant soutient que son état de vulnérabilité, au sens de l'article 21 de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, justifiait l'application de la clause discrétionnaire permettant à la France de devenir l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien avec les services de la préfecture, M. B a signalé avoir des problèmes de santé. Un formulaire médical lui a été remis et ce dernier a été retourné, renseigné A un médecin, et transmis aux autorités italiennes. S'il ressort de ce formulaire que le requérant souffre de troubles psychologiques, ainsi qu'en atteste un autre certificat médical, il ne ressort pas de ces deux pièces que M. B ne pourrait pas être soigné en Italie. En outre, M. B ne saurait faire valoir, au seul motif que l'accord de prise en charge des autorités italiennes est implicite, que les conditions matérielles de sa prise en charge à venir A les autorités italiennes porteraient atteinte, compte tenu de son état de santé, aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003, alors qu'il incombe à ces autorités, tant en vertu de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, d'assurer la bonne organisation de son arrivée sur le territoire italien. Dès lors, le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile, la circonstance que les autorités italiennes n'auraient pas encore statué sur la demande d'asile du requérant n'étant pas à elle seule un motif justifiant de la mise en œuvre de l'article 17 précité. A suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9 En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10 M. B déclare être entré en France le 12 août 2022. Il est célibataire et sans enfant à charge. Le requérant ne justifie pas entretenir de lien particulier avec la France. A suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en décidant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, A suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés A M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Nord.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. DLa greffière,
Signé,
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2209933_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel